2011/678/: Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)] [notifiée sous le numéro C(2011) 5457]
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Article premier
1 Les mesures financées par le biais des rétributions ne constituent pas des aides.
2 Le financement des tests ESB par le biais de ressources d’État constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.
3 Le financement des tests ESB par le biais de ressources d’État pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour les montants en-deça de 40 EUR par test. Les montants excédant les 40 EUR par test sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérés, à l’exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable.
4 La Belgique a illégalement mis à exécution l’aide pour le financement des tests ESB en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.
Article 2
1 La Belgique prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales et incompatibles visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, auprès des bénéficiaires.
2 Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
Article 3
La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, est immédiate et effective. La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Belgique soumet à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux; b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Belgique informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, soit achevée.
3 Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Belgique soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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