Décision du Conseil du 26 septembre 2011 relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile
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Article premier
1 L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.
2 Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.
Article 3
1 L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 9 de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.
2 L’Union est représentée, au sein du comité mixte sectoriel en matière de certification prévu à l’annexe A, point 2.1.1, de l’accord et au sein du comité mixte sectoriel en matière d’entretien prévu à l’annexe B, point 4.1.1, de l’accord, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne assistée des autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.
Article 4
1 La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne: — l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9 de l’accord.
2 La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 et tenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes: — adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord, — demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord, — prendre des mesures de suspension conformément à l’article 10 de l’accord, — dans la mesure où la Commission a soumis une analyse factuelle approfondie des effets et de la faisabilité des modifications prévues, modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci; — retirer des annexes particulières conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, de l’accord; — prendre toute autre mesure que doit prendre une partie selon les dispositions de l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de la législation de l’Union.
3 Le Conseil prend des décisions à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, concernant toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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