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Décision du Conseil du 26 septembre 2011 relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile

CELEX
32011D0694
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-09-26
In force since
2011-09-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

1 L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

2 Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

1 L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 9 de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.

2 L’Union est représentée, au sein du comité mixte sectoriel en matière de certification prévu à l’annexe A, point 2.1.1, de l’accord et au sein du comité mixte sectoriel en matière d’entretien prévu à l’annexe B, point 4.1.1, de l’accord, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne assistée des autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

1 La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne: — l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9 de l’accord.

2 La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 et tenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes: — adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord, — demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord, — prendre des mesures de suspension conformément à l’article 10 de l’accord, — dans la mesure où la Commission a soumis une analyse factuelle approfondie des effets et de la faisabilité des modifications prévues, modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci; — retirer des annexes particulières conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, de l’accord; — prendre toute autre mesure que doit prendre une partie selon les dispositions de l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de la législation de l’Union.

3 Le Conseil prend des décisions à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, concernant toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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