Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2011/753/UE: Décision de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8165]

CELEX
32011D0753
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-18
In force since
2011-11-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«déchets ménagers»les déchets produits par les ménages;2)«déchets similaires»les déchets qui, par leur nature et leur composition, sont comparables aux déchets ménagers, à l’exclusion des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;3)«déchets municipaux»les déchets ménagers et les déchets similaires;4)«déchets de construction et de démolition»les déchets qui relèvent des codes déchets du chapitre 17 de l’annexe à la décision 2000/532/CE de la Commission , à l’exclusion des déchets dangereux et des matériaux naturels tels qu’ils sont définis dans la catégorie 170504;5)«valorisation des matières»toute opération de valorisation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et du retraitement en matières destinées à servir de combustible;6)«remblayage»une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager.

Article 2 Exigences générales

Aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les règles suivantes s’appliquent: 1) Les États membres vérifient le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive en calculant le poids des flux de déchets qui sont produits et des flux de déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières au cours d’une année civile. 2) Le poids des déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une valorisation des matières est déterminé en calculant la quantité de déchets utilisés dans la préparation destinée au réemploi, au processus final de recyclage ou aux autres processus finaux de valorisation des matières. Une opération préparatoire préalable à la valorisation ou à l’élimination des déchets ne constitue pas une opération finale de recyclage ni une autre opération finale de valorisation des matières. Lorsque les déchets font l’objet d’un tri sélectif ou que la production d’un centre de tri est expédiée au recyclage ou subit un autre processus de valorisation des matières sans qu’il y ait de pertes importantes, on peut considérer le poids de ces déchets comme le poids des déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières. 3) La quantité de déchets préparés en vue du réemploi est incluse dans la quantité de déchets recyclés et ne fait pas l’objet d’un rapport distinct. 4) Lorsqu’ils sont expédiés dans un autre État membre pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne peuvent être pris en compte que par rapport aux objectifs de l’État membre dans lequel ils ont été collectés. 5) Lorsqu’ils sont exportés en dehors de l’Union pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne sont comptabilisés comme s’ils étaient préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une autre valorisation des matières que s’il est attesté que l’expédition est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil , et notamment son article 49, paragraphe 2. 6) Lorsque le calcul des objectifs est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être comptabilisée comme quantité de déchets recyclés lorsque ce traitement produit du compost ou du digestat qui, le cas échéant après traitement supplémentaire, est utilisé comme substance, matière ou produit recyclé destiné à l’épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.

Article 3 Déchets municipaux

1 Aux fins de la vérification du respect de l’objectif relatif aux déchets municipaux fixé à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres appliquent l’objectif à une des opérations suivantes: a) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers; b) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers et autres types de déchets ménagers ou de déchets similaires provenant d’autres sources; c) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers; d) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets municipaux.

2 L’objectif s’applique à la quantité totale de déchets dans le flux de déchets provenant de l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

3 Les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe I de la présente décision qui correspond à l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

4 Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets municipaux doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées aux annexes I et II.

5 Dans le premier rapport de mise en œuvre visé à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, les États membres informent la Commission de l’option qu’ils ont retenue conformément au paragraphe 1 du présent article.

6 Un État membre peut changer d’option jusqu’à la présentation du rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, à condition qu’il puisse garantir la cohérence des données communiquées.

Article 4 Déchets de construction et de démolition

1 Pour calculer l’objectif fixé à l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition, les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe III de la présente décision.

2 Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe III.

3 La quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que remblayage.

Article 5 Informations communiquées par les États membres

1 Les États membres informent la Commission des progrès qu’ils ont réalisés en matière de respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en lui transmettant le rapport de mise en œuvre visé à l’article 37 de ladite directive.

2 Dans leurs rapports de mise en œuvre, les États membres fournissent des informations relatives à la préparation des différents flux de déchets en vue du réemploi, du recyclage et de la valorisation des matières pour chaque année de la période de référence de trois ans, ou pour les années des périodes de référence indiquées à l’annexe I, section 5, du règlement (CE) no 2150/2002.

3 Dans le rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, les États membres fournissent la preuve qu’ils respectent les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les quantités des différents flux de déchets qu’ils ont produits, recyclés ou valorisés en 2020.

4 Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les données et métadonnées exigées par la présente décision en utilisant la norme d’échange établie par Eurostat.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions