2011/786/UE: Décision de la Commission du 29 novembre 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «bicyclette», un véhicule à deux roues propulsé exclusivement ou principalement par l’énergie musculaire du cycliste, à l’exclusion des véhicules équipés de deux selles ou plus; b) «bicyclette pour jeunes enfants», une bicyclette d’une hauteur maximale de selle comprise entre 435 mm et 635 mm et destinée aux cyclistes d’un poids moyen de 30 kg; c) «bicyclette de ville et tout chemin (trekking)», une bicyclette d’une hauteur maximale de selle de 635 mm ou plus et destinée à une utilisation sur la voie publique, y compris sur des routes non revêtues; d) «bicyclette tout terrain», une bicyclette d’une hauteur maximale de selle de 635 mm ou plus et destinée à être utilisée à la fois sur la voie publique et sur les terrains accidentés hors route, équipée d’un cadre convenablement renforcé et d’autres composants et dotée généralement de pneumatiques larges à crampons et d’une large gamme de rapports de transmission; e) «bicyclette de course», une bicyclette d’une hauteur maximale de selle de 635 mm ou plus et destinée à une utilisation à vitesse élevée sur la voie publique. Ce type de bicyclette est généralement destiné à une utilisation sur des routes revêtues; f) «porte-bagages pour bicyclettes», un dispositif ou conteneur, à l’exclusion des remorques, monté et fixé de façon permanente au-dessus ou à côté de la roue arrière (porte-bagages arrière), ou de la roue avant (porte-bagages avant) d’une bicyclette conçue exclusivement pour recevoir des bagages ou transporter des enfants dans un siège pour enfant.
Article 2
L’annexe de la présente décision fixe des exigences de sécurité spécifiques pour les bicyclettes, les bicyclettes pour jeunes enfants et les porte-bagages pour bicyclettes, auxquelles doivent satisfaire les normes européennes conformément à l’article 4 de la directive 2001/95/CE.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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