2011/793/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 octobre 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sur la modification de l’annexe 9 dudit accord
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Article premier
La position de l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles se fonde sur le projet de décision du comité mixte de l’agriculture joint à la présente décision.
Article 2
La décision du comité mixte de l’agriculture est publiée après son adoption au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers
1 Les parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
2 De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.»
Article 7 Échange d’informations
1 En application de l’article 8 de l’accord, les parties et les États membres se communiquent notamment les informations et documents suivants: la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche, la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers, les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice.
2 Les parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au paragraphe 1, troisième tiret.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2011.
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