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2011/807/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2011) 8719]

CELEX
32011D0807
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-30
In force since
2012-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Brucellose bovine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 0,2 EUR par test au rose Bengale; iii) 0,2 EUR par test de séro-agglutination; iv) 0,4 EUR par test de fixation du complément; v) 0,5 EUR par test ELISA; vi) 10 EUR par test bactériologique; vii) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; c) ne doit pas dépasser: i) 4800000 EUR pour l’Espagne; ii) 2300000 EUR pour l’Italie; iii) 1550000 EUR pour le Portugal; iv) 2000000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 2 Tuberculose bovine

1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 1,5 EUR par test de tuberculination; iii) 5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma; iv) 10 EUR par test bactériologique; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; c) ne doit pas dépasser: i) 14000000 EUR pour l’Irlande; ii) 12700000 EUR pour l’Espagne; iii) 5000000 EUR pour l’Italie; iv) 2650000 EUR pour le Portugal; v) 31200000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 3 Brucellose ovine et caprine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 0,2 EUR par test au rose Bengale; iii) 0,4 EUR par test de fixation du complément; iv) 10 EUR par test bactériologique; v) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; c) ne doit pas dépasser: i) 2050000 EUR pour la Grèce; ii) 8700000 EUR pour l’Espagne; iii) 3700000 EUR pour l’Italie; iv) 190000 EUR pour Chypre; v) 1950000 EUR pour le Portugal.

Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 1 EUR par animal domestique vacciné; iii) 2 EUR par test ELISA; iv) 10 EUR par test PCR; v) 10 EUR par test virologique; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance entomologique; ii) l’achat de pièges; c) ne doit pas dépasser: i) 360000 EUR pour la Belgique; ii) 15000 EUR pour la Bulgarie; iii) 40000 EUR pour la République tchèque; iv) 80000 EUR pour l’Allemagne; v) 10000 EUR pour l’Estonie; vi) 40000 EUR pour l’Irlande; vii) 100000 EUR pour la Grèce; viii) 1000000 EUR pour l’Espagne; ix) 1700000 EUR pour la France; x) 400000 EUR pour l’Italie; xi) 20000 EUR pour la Lettonie; xii) 10000 EUR pour la Lituanie; xiii) 10000 EUR pour le Luxembourg; xiv) 30000 EUR pour la Hongrie; xv) 10000 EUR pour Malte; xvi) 40000 EUR pour les Pays-Bas; xvii) 10000 EUR pour l’Autriche; xviii) 50000 EUR pour la Pologne; xix) 2350000 EUR pour le Portugal; xx) 100000 EUR pour la Roumanie; xxi) 40000 EUR pour la Slovénie; xxii) 50000 EUR pour la Slovaquie; xxiii) 10000 EUR pour la Finlande; xxiv) 10000 EUR pour la Suède.

Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) présentés par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

3 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour: i) la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel; ii) la réalisation des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection; iii) la réalisation des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles; iv) l’achat de doses de vaccin; v) l’indemnisation des propriétaires: de poules reproductrices et de poules pondeuses Gallus gallus mises à mort, de dindes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort, d’œufs détruits, conformément au paragraphe 4; c) ne doit pas dépasser: i) 1300000 EUR pour la Belgique; ii) 60000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1500000 EUR pour la République tchèque; iv) 250000 EUR pour le Danemark; v) 1000000 EUR pour l’Allemagne; vi) 30000 EUR pour l’Estonie; vii) 300000 EUR pour l’Irlande; viii) 1000000 EUR pour la Grèce; ix) 1000000 EUR pour l’Espagne; x) 1300000 EUR pour la France; xi) 700000 EUR pour l’Italie; xii) 100000 EUR pour Chypre; xiii) 130000 EUR pour la Lettonie; xiv) 10000 EUR pour le Luxembourg; xv) 2000000 EUR pour la Hongrie; xvi) 150000 EUR pour Malte; xvii) 3000000 EUR pour les Pays-Bas; xviii) 800000 EUR pour l’Autriche; xix) 500000 EUR pour la Pologne; xx) 200000 EUR pour le Portugal; xxi) 200000 EUR pour la Roumanie; xxii) 70000 EUR pour la Slovénie; xxiii) 600000 EUR pour la Slovaquie; xxiv) 75000 EUR pour le Royaume-Uni.

4 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour une analyse bactériologique (culture/isolement)7 EUR par test;b)pour l’achat de vaccins0,05 EUR par dose;c)pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.20 EUR par test;d)pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles5 EUR par test;e)pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles5 EUR par test;f)pour l’indemnisation des propriétairesi)de poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort4 EUR par volaille;ii)de poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort2,20 EUR par volaille;iii)de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort12 EUR par volaille;iv)d’œufs à couver de poules reproductrices Gallus gallus0,20 EUR par œuf à couver détruit;v)d’œufs de table de Gallus gallus0,04 EUR par œuf de table détruit;vi)d’œufs à couver de dindes reproductrices Meleagris gallopavo0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

1 Sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012: a) les programmes de lutte et de surveillance concernant la porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; iii) 1 EUR par appât/vaccin; iv) 2 EUR par test ELISA; v) 10 EUR par test PCR; vi) 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser: i) 210000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1300000 EUR pour l’Allemagne; iii) 260000 EUR pour la France; iv) 100000 EUR pour l’Italie; v) 10000 EUR pour le Luxembourg; vi) 340000 EUR pour la Hongrie; vii) 900000 EUR pour la Roumanie; viii) 30000 EUR pour la Slovénie; ix) 500000 EUR pour la Slovaquie.

Article 7 Maladie vésiculeuse du porc

1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) de 2 EUR par test ELISA; iii) de 4 EUR par test de séroneutralisation; iv) de 10 EUR par test PCR; v) de 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser 900000 EUR.

Article 8 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par échantillon provenant de troupeaux avicoles; ii) 5 EUR par oiseau sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement dans le contexte de la surveillance passive; iii) 1 EUR par test ELISA; iv) 1 EUR par test d’immunodiffusion en gélose; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire autres que celles prévues au point a); c) ne doit pas dépasser: i) 40000 EUR pour la Belgique; ii) 40000 EUR pour la Bulgarie; iii) 30000 EUR pour la République tchèque; iv) 40000 EUR pour le Danemark; v) 80000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10000 EUR pour l’Estonie; vii) 60000 EUR pour l’Irlande; viii) 10000 EUR pour la Grèce; ix) 90000 EUR pour l’Espagne; x) 130000 EUR pour la France; xi) 800000 EUR pour l’Italie; xii) 10000 EUR pour Chypre; xiii) 20000 EUR pour la Lettonie; xiv) 10000 EUR pour la Lituanie; xv) 10000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 130000 EUR pour la Hongrie; xvii) 10000 EUR pour Malte; xviii) 190000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 50000 EUR pour l’Autriche; xx) 100000 EUR pour la Pologne; xxi) 20000 EUR pour le Portugal; xxii) 250000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 30000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 20000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 10000 EUR pour la Finlande; xxvi) 40000 EUR pour la Suède; xxvii) 100000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)12 EUR par test;b)pour les épreuves d’isolement du virus40 EUR par test;c)pour les tests PCR20 EUR par test.

Article 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire: i) de 8,5 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001, ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement; ii) de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001; iii) de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques; iv) de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et; v) de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des tests de confirmation visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante; c) ne doit pas dépasser: i) 1220000 EUR pour la Belgique; ii) 500000 EUR pour la Bulgarie; iii) 590000 EUR pour la République tchèque; iv) 730000 EUR pour le Danemark; v) 7690000 EUR pour l’Allemagne; vi) 120000 EUR pour l’Estonie; vii) 2890000 EUR pour l’Irlande; viii) 1540000 EUR pour la Grèce; ix) 4320000 EUR pour l’Espagne; x) 12310000 EUR pour la France; xi) 4160000 EUR pour l’Italie; xii) 1910000 EUR pour Chypre; xiii) 220000 EUR pour la Lettonie; xiv) 420000 EUR pour la Lituanie; xv) 80000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 1000000 EUR pour la Hongrie; xvii) 20000 EUR pour Malte; xviii) 2080000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 1410000 EUR pour l’Autriche; xx) 2690000 EUR pour la Pologne; xxi) 970000 EUR pour le Portugal; xxii) 930000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 210000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 380000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 350000 EUR pour la Finlande; xxvi) 500000 EUR pour la Suède; xxvii) 5000000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les bovins abattus et détruits500 EUR par animal;b)pour les ovins et caprins abattus et détruits70 EUR par animal.

Article 10 Rage

1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage; c) ne doit pas dépasser: i) 1540000 EUR pour la Bulgarie; ii) 620000 EUR pour l’Estonie; iii) 1160000 EUR pour la Hongrie; iv) 9270000 EUR pour la Pologne; v) 4000000 EUR pour la Roumanie; vi) 540000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;f)pour l’achat de vaccins parentéraux1 EUR par dose;g)pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

4 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Pologne mis en œuvre en dehors de son territoire: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) ne doit pas dépasser 1260000 EUR.

5 Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.

Article 11 Rage

1 Le programme pluriannuel pour la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

2 La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Italie et la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

3 La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

4 La cinquième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

5 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 4 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage; c) ne doit pas dépasser pour l’année 2012: i) 1600000 EUR pour l’Italie; ii) 1700000 EUR pour la Lettonie; iii) 2900000 EUR pour la Lituanie; iv) 190000 EUR pour l’Autriche; v) 810000 EUR pour la Slovénie; vi) 360000 EUR pour la Finlande.

6 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os:12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;f)pour l’achat de vaccins parentéraux1 EUR par dose;g)pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

7 Par dérogation au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton, lituanien et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) est limitée pour l’année 2012: i) à 520000 EUR pour la Lettonie; ii) à 1260000 EUR pour la Lituanie; iii) à 80000 EUR pour la Finlande.

8 Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.

Article 12 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus

1 Les programmes pluriannuels pour la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et dans les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne, visée au paragraphe 1, pour le coût des mêmes mesures que celles visées à l’article 5, paragraphe 3. La contribution financière maximale de l’Union aux mesures prévues à l’article 5 ne doit pas dépasser 2500000 EUR pour 2012.

3 Le montant maximal remboursé à la Pologne au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas excéder le montant fixé à l’article 5, paragraphe 4.

Article 13 Dépenses éligibles

1 Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.

2 Seuls les coûts occasionnés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.

3 Afin de recevoir l’intégralité de la somme forfaitaire fixée aux articles 1 à 12, les États membres confirment qu’ils ont supporté l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation de l’activité ou des tests et qu’aucun de ces coûts n’a été pris en charge par une tierce partie autre qu’une autorité compétente. Si une partie des coûts a été prise en charge par une tierce partie, les États membres en indiquent le pourcentage ou la proportion. La somme forfaitaire versée est réduite en conséquence.

4 Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les coûts visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 7, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.

Article 14

1 L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter: a) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux; b) de la destruction des produits; c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

2 L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 16

1 La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2012 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes; c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2012 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2012, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; d) uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission . e) conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2013 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012; f) mettent en œuvre le programme de manière efficace; g) ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 17

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 18

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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