2011/862/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2011 et modifiant la décision 2010/712/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2011) 9478]
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Article premier Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal
Le programme modifié concernant la brucellose bovine soumis par le Portugal le 12 avril 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Article 2 Approbation de programmes modifiés de lutte contre la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique et la Lettonie
Les programmes modifiés suivants de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011: a) le programme soumis par la Belgique le 26 juillet 2011; b) le programme soumis par la Lettonie le 8 mars 2011.
Article 3 Approbation du programme modifié d’éradication de la peste porcine classique soumis par la Roumanie et la Slovaquie
Les programmes modifiés de contrôle et de surveillance de la peste porcine classique suivants sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011: a) le programme soumis par la Roumanie le 7 octobre 2011; b) le programme soumis par la Slovaquie le 21 novembre 2011.
Article 4 Approbation du programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark
Le programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark le 4 mars 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Article 5 Approbation de programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante soumis par certains États membres
Les programmes modifiés suivants de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011: a) le programme soumis par la Belgique le 15 juin 2011; b) le programme soumis par la République tchèque le 17 juin 2011; c) le programme soumis par le Danemark le 8 juin 2011; d) le programme soumis par l’Allemagne le 14 juin 2011; e) le programme soumis par l’Estonie le 27 juin 2011; f) le programme soumis par l’Irlande le 29 juin 2011; g) le programme soumis par l’Espagne le 1er juillet 2011; h) le programme soumis par la France le 13 juillet 2011; i) le programme soumis par l’Italie le 22 juin 2011; j) le programme soumis par Chypre le 30 juin 2011; k) le programme soumis par la Lettonie le 28 juin 2011; l) le programme soumis par le Luxembourg le 24 juin 2011; m) le programme soumis par la Hongrie le 29 juin 2011; n) le programme soumis par les Pays-Bas le 30 juin 2011; o) le programme soumis par l’Autriche le 29 juin 2011; p) le programme soumis par la Pologne le 28 juin 2011; q) le programme soumis par le Portugal le 29 juin 2011; r) le programme soumis par la Slovénie le 8 juin 2011; s) le programme soumis par la Slovaquie le 30 juin 2011; t) le programme soumis par la Finlande le 22 juin 2011; u) le programme soumis par la Suède le 20 juin 2011; v) le programme soumis par le Royaume-Uni le 28 juin 2011.
Article 6 Approbation des programmes modifiés concernant la rage soumis par la Roumanie et la Finlande
Les programmes modifiés suivants concernant la rage sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011: a) le programme soumis par la Roumanie le 23 septembre 2011; b) le programme soumis par la Finlande le 15 septembre 2011.
Article 7 Approbation du programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie
Le programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie le 16 septembre 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Article 8 Modifications de la décision 2010/712/UE
La décision 2010/712/UE est modifiée comme suit: 1) l’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 4600000 EUR pour l’Espagne; ii) 3000000 EUR pour l’Italie; iii) 90000 EUR pour Chypre; iv) 1040000 EUR pour le Portugal; v) 1350000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour les tests au rose Bengale0,24 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutination0,24 EUR par test;c)pour les tests de fixation du complément0,48 EUR par test;d)pour les tests ELISA1,20 EUR par test.» 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 16000000 EUR pour l’Irlande; ii) 18500000 EUR pour l’Espagne; iii) 5500000 EUR pour l’Italie; iv) 1440000 EUR pour le Portugal; v) 26500000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour les tests tuberculiniques2,40 EUR par test;b)pour les tests de dosage de l’interféron gamma6 EUR par test.» 3) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 160000 EUR pour la Grèce; ii) 9200000 EUR pour l’Espagne; iii) 4200000 EUR pour l’Italie; iv) 85000 EUR pour Chypre; v) 2260000 EUR pour le Portugal.» c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour les tests au rose Bengale0,24 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complément0,48 EUR par test.» 4) l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 420000 EUR pour la Belgique; ii) 10000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1700000 EUR pour la République tchèque; iv) 0 EUR pour le Danemark; v) 400000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10000 EUR pour l’Estonie; vii) 10000 EUR pour l’Irlande; viii) 100000 EUR pour la Grèce; ix) 5200000 EUR pour l’Espagne; x) 3000000 EUR pour la France; xi) 300000 EUR pour l’Italie; xii) 20000 EUR pour la Lettonie; xiii) 5000 EUR pour la Lituanie; xiv) 60000 EUR pour la Hongrie; xv) 10000 EUR pour Malte; xvi) 50000 EUR pour les Pays-Bas; xvii) 160000 EUR pour l’Autriche; xviii) 50000 EUR pour la Pologne; xix) 1650000 EUR pour le Portugal; xx) 100000 EUR pour la Roumanie; xxi) 50000 EUR pour la Slovénie; xxii) 60000 EUR pour la Slovaquie; xxiii) 20000 EUR pour la Finlande; xxiv) 20000 EUR pour la Suède.» c) au paragraphe 3, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour les tests ELISA3 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutination12 EUR par test;c)pour l’achat de vaccins monovalents0,36 EUR par dose;d)pour l’achat de vaccins bivalents0,54 EUR par dose;e)pour l’administration de vaccins aux bovins1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;f)pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.» 5) l’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %». b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 1200000 EUR pour la Belgique; ii) 25000 EUR pour la Bulgarie; iii) 2100000 EUR pour la République tchèque; iv) 340000 EUR pour le Danemark; v) 1000000 EUR pour l’Allemagne; vi) 40000 EUR pour l’Estonie; vii) 120000 EUR pour l’Irlande; viii) 1000000 EUR pour la Grèce; ix) 1300000 EUR pour l’Espagne; x) 660000 EUR pour la France; xi) 1700000 EUR pour l’Italie; xii) 150000 EUR pour Chypre; xiii) 1650000 EUR pour la Lettonie; xiv) 20000 EUR pour le Luxembourg; xv) 2400000 EUR pour la Hongrie; xvi) 150000 EUR pour Malte; xvii) 3900000 EUR pour les Pays-Bas; xviii) 1200000 EUR pour l’Autriche; xix) 4800000 EUR pour la Pologne; xx) 65000 EUR pour le Portugal; xxi) 500000 EUR pour la Roumanie; xxii) 120000 EUR pour la Slovénie; xxiii) 600000 EUR pour la Slovaquie; xxiv) 75000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour une analyse bactériologique (culture/isolement)8,40 EUR par test;b)pour l’achat de vaccins0,06 EUR par dose;c)pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.24 EUR par test;d)pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles6 EUR par test;e)pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles6 EUR par test.» 6) l’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 120000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1600000 EUR pour l’Allemagne; iii) 240000 EUR pour la France; iv) 160000 EUR pour l’Italie; v) 700000 EUR pour la Hongrie; vi) 700000 EUR pour la Roumanie; vii) 30000 EUR pour la Slovénie; viii) 300000 EUR pour la Slovaquie.» c) au paragraphe 3, «2,50 EUR» est remplacé par «3 EUR»; 7) l’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 90000 EUR pour la Belgique; ii) 25000 EUR pour la Bulgarie; iii) 70000 EUR pour la République tchèque; iv) 80000 EUR pour le Danemark; v) 300000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10000 EUR pour l’Estonie; vii) 75000 EUR pour l’Irlande; viii) 50000 EUR pour la Grèce; ix) 150000 EUR pour l’Espagne; x) 150000 EUR pour la France; xi) 1000000 EUR pour l’Italie; xii) 20000 EUR pour Chypre; xiii) 45000 EUR pour la Lettonie; xiv) 10000 EUR pour la Lituanie; xv) 10000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 360000 EUR pour la Hongrie; xvii) 20000 EUR pour Malte; xviii) 360000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 60000 EUR pour l’Autriche; xx) 100000 EUR pour la Pologne; xxi) 45000 EUR pour le Portugal; xxii) 180000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 50000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 15000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 25000 EUR pour la Finlande; xxvi) 50000 EUR pour la Suède; xxvii) 160000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant: «a)pour les tests ELISA2,40 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en gélose1,44 EUR par test;c)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)14,40 EUR par test;d)pour les épreuves d’isolement du virus48 EUR par test;e)pour les tests PCR24 EUR par test.» 8) l’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point c), «50 %» est remplacé par «60 %». b) le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant: «d) ne doit pas dépasser: i) 1900000 EUR pour la Belgique; ii) 330000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1030000 EUR pour la République tchèque; iv) 1370000 EUR pour le Danemark; v) 7750000 EUR pour l’Allemagne; vi) 330000 EUR pour l’Estonie; vii) 4000000 EUR pour l’Irlande; viii) 2000000 EUR pour la Grèce; ix) 6650000 EUR pour l’Espagne; x) 18850000 EUR pour la France; xi) 6000000 EUR pour l’Italie; xii) 1700000 EUR pour Chypre; xiii) 320000 EUR pour la Lettonie; xiv) 720000 EUR pour la Lituanie; xv) 125000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 1180000 EUR pour la Hongrie; xvii) 25000 EUR pour Malte; xviii) 3530000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 1800000 EUR pour l’Autriche; xx) 3440000 EUR pour la Pologne; xxi) 1800000 EUR pour le Portugal; xxii) 1000000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 250000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 550000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 580000 EUR pour la Finlande; xxvi) 850000 EUR pour la Suède; xxvii) 6500000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, point d), «10 EUR» est remplacé par «12 EUR»; 9) à l’article 10, le paragraphe 2, point c), est modifié comme suit: a) au point i), «1800000 EUR» est remplacé par «850000 EUR»; b) au point ii), «620000 EUR» est remplacé par «570000 EUR»; c) au point iv), «7110000 EUR» est remplacé par «8110000 EUR»; d) au point v), «5000000 EUR» est remplacé par «2100000 EUR»; e) au point vii), «200000 EUR» est remplacé par «290000 EUR». 10) à l’article 10, paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3». 11) à l’article 11, le paragraphe 5, point c), est modifié comme suit: a) au point i), «2250000 EUR» est remplacé par «1600000 EUR»; b) au point ii), «1800000 EUR» est remplacé par «1500000 EUR»; c) au point v), «740000 EUR» est remplacé par «850000 EUR». 12) à l’article 11, paragraphe 7, les termes «aux paragraphes 5 et 6» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6».
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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