2011/884/UE: Décision d’exécution de la Commission du 22 décembre 2011 sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Champ d’application
La présente décision s’applique aux produits à base de riz énumérés à l’annexe I, originaires ou expédiés de Chine.
Article 2 Définitions
1 Aux fins de la présente décision, les définitions des articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission sur les contrôles renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale s’appliquent.
2 Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par: a)Lotune quantité précise et définie de matière.b)Échantillon élémentairepetite quantité égale de produit prélevée en chaque point de prélèvement du lot, sur toute l’épaisseur de celui-ci (échantillonnage statique) ou prélevée au cours d’un laps de temps défini sur le produit en mouvement (échantillonnage dynamique des produits en mouvement).c)Échantillon globalquantité de produit obtenue après regroupement et mélange des échantillons élémentaires prélevés sur un lot donné.d)Échantillon de laboratoirequantité de produit prélevée sur l’échantillon global et destinée à des contrôles et essais en laboratoire.e)Échantillon d’analyseéchantillon de laboratoire homogénéisé, consistant en l’échantillon de laboratoire dans son intégralité ou en une fraction représentative de celui-ci.
Article 3 Notification préalable
Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée physique des marchandises au point d’entrée désigné, ainsi que la nature de l’expédition. Les exploitants indiquent également la désignation du produit et s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.
Article 4 Conditions d’importation
1 Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire conformes aux modèles établis aux annexes III et IV, remplis, signés et vérifiés par un représentant habilité du Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ).
2 Si un produit visé à l’annexe I ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, le rapport d’analyse et le certificat sanitaire peuvent être remplacés par une déclaration de l’exploitant responsable de l’expédition, attestant que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent pas de riz, ne consistent pas en riz ou ne sont pas produits à partir de riz.
3 L’échantillonnage et l’analyse aux fins du rapport d’analyse visé au paragraphe 1 sont réalisés conformément à l’annexe II.
4 Chaque expédition est identifiée par le code inscrit sur le certificat sanitaire. Chaque sac individuel, ou autre forme de conditionnement, appartenant à cette expédition est identifié grâce à ce code.
Article 5 Contrôles officiels
1 L’autorité compétente d’un État membre veille à ce que tous les produits visés à l’article 1er fassent l’objet de contrôles documentaires afin de vérifier le respect des conditions d’importation établies à l’article 4.
2 Si une expédition de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, l’expédition est renvoyée vers le pays d’origine ou détruite.
3 Si une expédition est accompagnée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’expédition comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à l’échantillonnage et à l’analyse.
4 L’autorité compétente peut autoriser la poursuite du transport du lot en attendant les résultats des contrôles physiques. Dans ce cas, l’expédition reste sous le contrôle constant des autorités compétentes en attendant les résultats des contrôles physiques.
5 La mise en libre pratique des expéditions n’est autorisée que lorsque, au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II, tous les lots d’une expédition sont jugés conformes au droit de l’Union.
Article 6 Compte rendu à la Commission
1 Les États membres élaborent tous les trois mois un rapport rendant compte de tous les résultats de toutes les analyses effectuées au cours des trois mois précédents sur les expéditions de produits visés à l’article 1er. Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chaque trimestre, en avril, juillet, octobre et janvier.
2 Le rapport inclut les informations suivantes: a) le nombre d’expéditions soumises à un échantillonnage à des fins d’analyse; b) les résultats des contrôles visés à l’article 5; c) le nombre d’expéditions refusées en raison de l’absence de certificat sanitaire ou de rapport d’analyse.
Article 7 Fractionnement d’une expédition
Aucune expédition ne peut être fractionnée tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été effectués par les autorités compétentes. En cas de fractionnement faisant suite à un contrôle officiel, une copie authentifiée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse accompagne chaque partie de l’expédition fractionnée.
Article 8 Coûts
L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels, y compris l’échantillonnage, l’analyse, l’entreposage et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale.
Article 9 Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation d’expéditions comportant des produits visés à l’article 1er et ayant quitté la Chine avant le 1er février 2012, à condition que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués conformément à l’article 4.
Article 10 Réexamen des mesures
Les mesures établies dans la présente décision sont réexaminées au plus tard dans les six mois suivant l’adoption.
Article 11 Abrogation
La décision 2008/289/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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