Décision n o 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision n o 633/2009/CE
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Article premier Garantie de l'Union
1 L'Union européenne accorde à la Banque européenne d'investissement (BEI) une garantie budgétaire de l'Union pour les opérations de financement effectuées en dehors de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union»). La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie globale pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus au titre des prêts et des garanties de prêts accordés à des projets d'investissement de la BEI qui sont éligibles conformément au paragraphe 2. Les activités de financement de la BEI respectent les principes directeurs généraux et concourent à la réalisation des objectifs et des politiques de l'action extérieure de l'Union. Dans les pays en développement, tels que définis sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) établie par l'OCDE, les opérations de financement de la BEI visent notamment à contribuer indirectement à la réalisation des objectifs en matière de développement tels que la réduction de la pauvreté en favorisant une croissance inclusive et un développement économique et social durable.
2 Les prêts et les garanties de prêts de la BEI qui sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Union sont ceux accordés en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays énumérés à l'annexe III, accordés conformément aux règles et aux procédures de la BEI, y compris sa déclaration en matière de normes sociales et environnementales, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).
3 La garantie de l'Union est limitée à 65 % du montant total des crédits décaissés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.
4 La garantie de l'Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013. Les opérations de financement de la BEI signées au titre des décisions du Conseil 2006/1016/CE et 2008/847/CE et de la décision no 633/2009/CE continueront à bénéficier de la garantie de l'Union au titre de la présente décision.
5 Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas arrêté une décision accordant une nouvelle garantie de l'Union à la BEI pour ses opérations de financement en dehors de l'Union conformément à l'article 16, cette période est automatiquement prolongée de six mois.
Article 2 Plafonds du mandat
1 Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2007-2013, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 29484000000 EUR; ce plafond comprend deux parties: a) un mandat général de 27484000000 EUR; b) un mandat relatif au changement climatique de 2000000000 EUR.
2 Le mandat général est divisé entre des plafonds et des sous-plafonds régionaux conformément à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux, la BEI assure progressivement une répartition équilibrée par pays à l'intérieur des régions couvertes par le mandat général.
3 Le mandat général couvre uniquement les opérations de financement de la BEI qui poursuivent les objectifs énoncés à l'article 3.
4 Le mandat relatif au changement climatique couvre les opérations de financement de la BEI dans tous les pays visés par la présente décision, lorsque lesdites opérations soutiennent l'objectif politique clé de l'Union qui est de faire face au changement climatique en soutenant des projets d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Le mandat relatif au changement climatique est mis en œuvre en étroite collaboration avec la Commission, en combinant, si possible et s'il y a lieu, les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union. Le Conseil peut, le cas échéant et sur proposition de la Commission, décider de limiter l'éligibilité d'un pays à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union. Une telle limitation d'éligibilité au titre du mandat relatif au changement climatique s'applique uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles une demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.
5 Pour le mandat relatif au changement climatique, la BEI s'efforce d'assurer une répartition équilibrée des opérations de financement conclues dans les régions couvertes par l'annexe III, d'ici à la fin de la période visée à l'article 1er, paragraphe 4. En particulier, la BEI veillera à ce que la région visée au point A de l'annexe III ne reçoive pas plus de 40 % du montant alloué à ce mandat, la région visée au point B pas plus de 50 %, la région visée au point C pas plus de 30 % et la région visée au point D pas plus de 10 %. De façon générale, le mandat relatif au changement climatique est utilisé pour financer des projets qui sont étroitement liés aux compétences essentielles de la BEI, apportent une valeur ajoutée et ont un effet maximal en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci.
6 Le mandat général et le mandat relatif au changement climatique sont gérés conformément aux principes des bonnes pratiques bancaires.
Article 3 Objectifs du mandat général
1 La garantie de l'Union est accordée pour les opérations de financement de la BEI qui soutiennent l'un quelconque des objectifs généraux suivants: a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME; b) le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication; c) l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, telles que visées à l'article 2, paragraphe 4.
2 Dans le cadre des compétences essentielles de la BEI, ses opérations de financement menées au titre de la présente décision contribuent aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie.
3 L'intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux énumérés au paragraphe 1.
4 La BEI examine la possibilité d'accroître ses activités en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque ces opérations offrent une valeur ajoutée manifeste.
Article 4 Pays couverts
1 La liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II. La liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe III et ne peut contenir des pays autres que ceux visés à l'annexe II. Pour les pays ne figurant pas à l'annexe II, l'éligibilité à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union est décidée, cas par cas, selon la procédure législative ordinaire.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 en ce qui concerne les modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, y compris les aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. Les actes délégués modifiant l'annexe III n'ont pas d'incidence sur la couverture, par la garantie de l'Union, des opérations de financement de la BEI signées avant l'entrée en vigueur desdits actes délégués.
3 La garantie de l'Union ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées.
4 La garantie de l'Union ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné avec lequel l'accord relatif à ces opérations a été signé après l'adhésion dudit pays à l'Union.
Article 5 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 octobre 2011.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 6 Contribution des opérations de financement de la BEI aux politiques de l'Union
1 La Commission élabore, avec la BEI, des orientations opérationnelles techniques régionales relatives aux financements de la BEI au titre de la présente décision. Les orientations opérationnelles techniques régionales, qui visent à assurer que les opérations de financement de la BEI soutiennent les politiques de l'Union, sont cohérentes avec le cadre plus large de la politique régionale de l'Union décrit à l'annexe IV. Les orientations opérationnelles techniques régionales assureront, en particulier, la complémentarité des financements de la BEI au titre de la présente décision avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions. Dans le cadre de l'élaboration de ces orientations, la Commission et la BEI consulteront le SEAE sur les questions politiques, le cas échéant, et tiennent compte des résolutions du Parlement européen, ainsi que des décisions et conclusions du Conseil en la matière. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les orientations et toute version actualisée de celles-ci, dès leur établissement. Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre.
2 La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 11. Pour faciliter ce suivi, la BEI élabore des indicateurs de performance concernant les aspects relatifs au développement, à l'environnement et aux droits de l'homme pour les projets qui bénéficient d'un financement, en tenant compte des indicateurs pertinents établis en vertu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les technologies propres, qui sont axées en principe sur l'efficacité énergétique, et les technologies de réduction des émissions.
3 Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l'Union si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI.
4 Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI présente, d'ici au 31 décembre 2012, en coopération avec la Commission, une stratégie relative aux moyens d'accroître progressivement et régulièrement, dans le cadre de son mandat extérieur, le pourcentage des projets favorisant la réduction des émissions de CO2 et d'éliminer progressivement les opérations de financement de projets préjudiciables à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat.
5 En ce qui concerne les exigences supplémentaires instaurées par la présente décision, les organes de gestion de la BEI veillent à ajuster progressivement les ressources de la BEI, y compris le personnel, afin de satisfaire correctement aux exigences énoncées dans la présente décision. Les possibilités de renforcer encore l'efficacité et l'efficience devraient être exploitées, et les synergies activement recherchées.
Article 7 Évaluation par la BEI des aspects des projets relatifs au développement
1 La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et en conformité avec les principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local concernant les aspects des projets relatifs au développement bénéficiant de la garantie de l'Union. Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises relatives à l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets et des aspects relatifs aux droits de l'homme, afin que seuls les projets qui sont viables des points de vue économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. La Commission inclut dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil une évaluation, à un niveau agrégé, du volet «développement» des activités de la BEI, en s'appuyant sur les vérifications préalables réalisées dans le cadre des projets. Le cas échéant, l'évaluation comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet.
2 Outre l'évaluation ex ante des aspects relatifs au développement, la BEI exige des porteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, lors de la mise en œuvre du projet et ce jusqu'à son achèvement, en ce qui concerne notamment l'incidence du projet sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI évalue les informations fournies par les porteurs des projets. Le contrôle de la BEI s'étend, si possible, au contrôle des performances des intermédiaires financiers au service des PME. Les résultats du contrôle sont, si possible, rendus publics.
3 La BEI remet à la Commission des rapports annuels dans lesquels elle évalue les incidences prévisionnelles sur le développement des opérations financées au cours de l'année. Ces rapports s'appuient sur les indicateurs de performance de la BEI visés à l'article 6, paragraphe 2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports de la BEI sur le volet «développement» dans le cadre de la procédure de communication annuelle d'informations prévue à l'article 11 et les met à la disposition du public afin que les acteurs intéressés, y compris la société civile et les pays bénéficiaires, puissent également exprimer leurs positions en la matière. Le Parlement européen examine les rapports annuels en prenant en compte les avis de toutes les parties intéressées.
4 Les exigences visées au présent article s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.
Article 8 Coopération avec la Commission et le SEAE
1 La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union est renforcée, en vue de créer un maximum de synergies entre les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union, notamment par l'établissement des orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6 ainsi que par des échanges de vues réguliers et systématiques et un échange d'informations à un stade précoce sur: a) les documents stratégiques élaborés par la Commission et/ou le SEAE, selon le cas, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les programmes indicatifs, les plans d'action et les documents de préadhésion; b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets; c) les autres aspects politiques et opérationnels.
2 La coopération s'effectue sur une base régionale, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union dans chaque région.
Article 9 Coopération avec d'autres institutions financières publiques
1 Les opérations de financement de la BEI sont de plus en plus menées, le cas échéant, en coopération avec les autres IFI ou les IFBE, afin de maximiser les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage sage et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets et des secteurs concernés, et ce afin de limiter au minimum les coûts dus à des doubles emplois éventuels et les chevauchements inutiles.
2 La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination, assurée en particulier dans le contexte des protocoles d'accord ou des autres cadres de coopération régionale de l'Union, selon le cas, conclus entre la Commission, la BEI et les principales IFI et IFBE opérant dans les différentes régions, tout en tenant compte des compétences du SEAE.
Article 10 Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union
1 Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, lorsque ces autres opérations de financement de la BEI comportent une évaluation appropriée du risque de crédit encouru par la BEI tenant compte de la situation du pays concerné en matière de risque de crédit, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).
2 Aux fins du paragraphe 1, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo est représenté par la Mission des Nations unies au Kosovo ou par une administration désignée dans les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6.
3 Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, lorsque le non-paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»): a) le non-transfert de devises; b) l'expropriation; c) les conflits armés ou troubles civils; d) le déni de justice en cas de rupture du contrat.
4 La BEI, en consultation avec la Commission, élabore une politique d'attribution claire et transparente pour décider de la source de financement des opérations qui sont éligibles à la fois à la couverture au titre de la garantie de l'Union et aux financements accordés à ses propres risques par la BEI.
5 Lorsque la garantie de l'Union est mobilisée, la BEI confère à l'Union les droits pertinents conformément à l'accord visé à l'article 13, paragraphe 2.
Article 11 Communication annuelle d'informations et comptabilité
1 La Commission rend compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation des opérations de financement de la BEI par projet, secteur, pays et région, ainsi qu'une évaluation de la contribution de ces opérations de financement à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union. Le rapport présente un aperçu des projets en cours à un niveau agrégé. Le rapport évalue en particulier la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6, et comprend des parties consacrées à la valeur ajoutée dans la perspective de la réalisation des objectifs politiques de l'Union, à l'évaluation de l'incidence sur le développement à un niveau agrégé et à la prise en compte par la BEI de la viabilité environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés, ainsi qu'à la coopération avec la Commission et les autres IFI et IFBE, y compris le cofinancement. Le rapport comporte notamment une ventilation de toutes les ressources financières de l'Union utilisées en combinaison avec les financements de la BEI et d'autres donateurs, donnant ainsi un panorama de l'exposition financière des opérations de financement menées au titre de la présente décision. Il comporte en outre une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter l'article 1er, paragraphe 2.
2 La BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques relevant des mandats extérieurs.
3 Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision, par projet, secteur, pays et région, et sur la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, y compris la coopération avec la Commission, les autres IFI et IFBE ainsi qu'un rapport d'évaluation des incidences sur le développement, visé à l'article 7. Tout protocole d'accord conclu entre la BEI et d'autres IFI ou IFBE en rapport avec les opérations de financement menées au titre de la présente décision est rendu public ou, si ce n'est pas possible, notifié au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports annuels de la Commission visés au paragraphe 1 du présent article.
4 La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune des opérations de financement de la BEI ainsi que toutes les informations complémentaires dont la Commission a besoin pour se conformer à son obligation d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours des opérations de financement de la BEI.
5 Pour les besoins comptables et d'information de la Commission concernant les risques couverts par la garantie globale, telle que définie à l'article 10, paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la BEI et des informations relatives à la notation des opérations de financement de la BEI avec des emprunteurs ou des débiteurs bénéficiant de garanties autres que les États.
6 La BEI assure la communication des informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 à ses propres frais.
7 La BEI met également à la disposition du public les informations visées aux paragraphes 3 et 4, en termes généraux et à l'exception de toute information confidentielle.
8 La synthèse du projet publiée sur le site internet de la BEI après son approbation indique si celui-ci est couvert par la garantie de l'Union.
9 Le rapport annuel de la BEI contient une analyse de suivi du fonctionnement du protocole d'accord avec le Médiateur européen, dans la mesure où ledit protocole concerne des opérations de financement de la BEI couvertes par la présente décision.
10 Le cas échéant, les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.
Article 12 Pays et territoires non coopératifs
Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion et la fraude fiscales. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes.
Article 13 Recouvrement des paiements effectués par la Commission
1 Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'Union, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés.
2 Au plus tard à la date de la conclusion de l'accord de garantie visé à l'article 14, la Commission et la BEI concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances.
3 Dans un souci de transparence, la Commission met à la disposition du public, sur son site internet, des renseignements spécifiques sur tous les cas de recouvrement relevant de l'accord de garantie visé à l'article 14, à moins que ne prévalent des impératifs de confidentialité.
Article 14 Accord de garantie
La Commission et la BEI concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie de l'Union et en informent le Parlement européen.
Article 15 Contrôle de la Cour des comptes
La garantie de l'Union ainsi que les paiements et recouvrements qui en relèvent et qui sont imputables au budget général de l'Union européenne sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 16 Réexamen
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à établir, s'il y a lieu, la garantie de l'Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel.
Article 17 Rapport final
Le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final sur l'application de la présente décision.
Article 18 Abrogation
La décision no 633/2009/CE est abrogée.
Article 19 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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