Décision n o 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo
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Article premier Objet
La présente décision définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (PRS) offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «usagers du PRS», les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés; b) «utilisateurs du PRS», les personnes physiques ou morales dûment autorisées par un usager du PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS.
Article 3 Principes généraux en matière d’accès au PRS
1 Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d’accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.
2 Il appartient à chaque État membre, au Conseil, à la Commission et au SEAE de décider s’ils ont recours au PRS dans les limites de leurs compétences respectives.
3 Chaque État membre qui a recours au PRS décide de manière indépendante, d’une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l’étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d’autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liées à la sécurité. Le Conseil, la Commission et le SEAE décident des catégories de leurs agents autorisées à être des utilisateurs du PRS, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe.
4 Une agence de l’Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée.
5 Un pays tiers ou une organisation internationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les deux accords suivants ont été conclus entre l’Union, d’une part, et le pays tiers concerné ou l’organisation internationale concernée, d’autre part: a) un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d’échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres; b) un accord fixant les termes et conditions des modalités d’accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l’exclusion des modules de sécurité.
Article 4 Application des règlements en matière de sécurité
1 Chaque État membre veille à ce que ses règlements nationaux en matière de sécurité assurent un niveau de protection des informations classifiées au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par la décision 2011/292/UE et que ces règlements nationaux en matière de sécurité s’appliquent à ses utilisateurs du PRS et à toute personne physique résidant ou à toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l’UE relatives au PRS.
2 Les États membres informent sans délai la Commission de l’adoption des règlements nationaux en matière de sécurité visés au paragraphe 1.
3 S’il apparaît que des informations classifiées de l’UE relatives au PRS ont été divulguées à toute personne non autorisée à en recevoir, la Commission doit, en concertation étroite avec l’État membre concerné: a) informer l’autorité d’origine des données PRS classifiées; b) évaluer le préjudice potentiel causé aux intérêts de l’Union ou des États membres; c) notifier aux autorités compétentes le résultat de cette évaluation en l’assortissant d’une recommandation visant à remédier à la situation; dans ce cas, les autorités compétentes informent la Commission sans délai des mesures qu’elles prévoient de prendre ou qu’elles ont déjà prises, y compris les mesures visant à éviter que les faits ne se reproduisent, ainsi que des résultats de ces mesures; et d) informer le Parlement européen et le Conseil, comme il convient, de ces résultats.
Article 5 Autorité PRS responsable
1 Une autorité PRS responsable est désignée par: a) chaque État membre qui a recours au PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à l’article 7, paragraphe 1, est établie; dans les cas précités, l’autorité PRS responsable est établie sur le territoire de l’État membre concerné, qui notifie sans délai cette désignation à la Commission; b) le Conseil, la Commission et le SEAE, s’ils ont recours au PRS. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010 (ci-après dénommée «agence du GNSS européen») peut être désignée comme autorité PRS responsable, selon des modalités appropriées; c) des agences de l’Union et des organisations internationales, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen peut être désignée comme autorité PRS responsable; d) des pays tiers, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphe 5.
2 Les coûts de fonctionnement d’une autorité PRS responsable sont pris en charge par les usagers du PRS qui l’ont désignée.
3 Tout État membre qui n’a pas désigné d’autorité PRS responsable conformément au paragraphe 1, point a), désigne dans tous les cas un point de contact qui fournit l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée. L’État membre concerné notifie sans tarder cette désignation à la Commission.
4 Chaque autorité PRS responsable veille à ce que l’utilisation du PRS soit conforme à l’article 8 et au point 1 de l’annexe et à ce que: a) les utilisateurs du PRS soient regroupés pour la gestion du PRS avec le CSSG; b) les droits d’accès au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient déterminés et gérés; c) les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient obtenues auprès du CSSG; d) les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient distribuées aux utilisateurs; e) la sécurité des récepteurs et celle de la technologie et des informations classifiées connexes soient contrôlées et les risques évalués; f) soit établi un point de contact chargé de fournir l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée.
5 L’autorité PRS responsable d’un État membre veille à ce qu’une entité établie sur le territoire de cet État membre ne puisse développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité que si cette entité: a) a été dûment autorisée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 912/2010; et b) se conforme à la fois aux décisions du conseil d’homologation de sécurité, à l’article 8 et au point 2 de l’annexe pour ce qui concerne le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité, dans la mesure où ces dispositions portent sur ses activités. Toute autorisation prévue au présent paragraphe aux fins de la fabrication d’équipements fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans.
6 S’agissant des activités de développement ou de fabrication visées au paragraphe 5 du présent article, ou dans le cas d’exportations en dehors de l’Union, l’autorité PRS responsable de l’État membre concerné joue le rôle d’interface pour les entités compétentes en matière de restrictions à l’exportation des équipements, de la technologie et des logiciels pertinents en ce qui concerne l’utilisation et le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, afin de garantir l’application des dispositions de l’article 9.
7 Les autorités PRS responsables sont reliées au CSSG conformément à l’article 8 et au point 4 de l’annexe.
8 Les paragraphes 4 et 7 s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de déléguer d’un commun accord à un autre État membre certaines tâches spécifiques incombant à leur autorité PRS responsable, à l’exclusion de toutes les tâches relatives à l’exercice de la souveraineté sur leurs territoires respectifs. Les tâches visées aux paragraphes 4 et 7, ainsi que celles visées au paragraphe 5, peuvent être effectuées en commun par les États membres. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles mesures.
9 Une autorité PRS responsable peut demander l’assistance technique de l’agence du GNSS européen afin de s’acquitter des tâches qui lui incombent, selon des modalités spécifiques. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles modalités.
10 Tous les trois ans, les autorités PRS responsables font rapport à la Commission et à l’agence du GNSS européen sur le respect des normes minimales communes.
11 Tous les trois ans, avec l’aide de l’agence du GNSS européen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des normes minimales communes par les autorités PRS responsables, ainsi qu’à tout moment en cas de violation grave de ces normes.
12 Lorsqu’une autorité PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes énoncées à l’article 8, la Commission peut formuler une recommandation dans le respect du principe de subsidiarité et en concertation avec l’État membre concerné et, au besoin, après l’obtention d’informations spécifiques supplémentaires. Dans les trois mois suivant la formulation de la recommandation, l’autorité PRS responsable concernée soit se conforme à la recommandation de la Commission, soit réclame ou propose des modifications afin de se mettre en conformité avec les normes minimales communes et met ces modifications en œuvre en accord avec la Commission. Si l’autorité PRS responsable concernée ne respecte toujours pas les normes minimales communes une fois la période de trois mois écoulée, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil et propose l’adoption de mesures appropriées.
Article 6 Rôle du CSSG
Le CSSG fournit une interface opérationnelle entre les autorités PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité agissant au titre de l’action commune 2004/552/PESC et les centres de contrôle. Il informe la Commission de tout événement susceptible d’affecter le bon fonctionnement du PRS.
Article 7 Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité
1 Un État membre peut, sous réserve des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5, confier à des entités établies sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier à des entités établies sur le territoire d’un État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés destinés à leur propre usage.
2 Le conseil d’homologation de sécurité peut à tout moment retirer à une entité mentionnée au paragraphe 1 du présent article l’autorisation qu’il lui a accordée de fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés si les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectées.
Article 8 Normes minimales communes
1 Les normes minimales communes auxquelles doivent se conformer les autorités PRS responsables visées à l’article 5 portent sur les domaines énumérés à l’annexe.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne l’adoption des normes minimales communes dans les domaines énumérés à l’annexe et, le cas échéant, des modifications actualisant l’annexe pour tenir compte de l’évolution du programme Galileo, notamment sur le plan de la technologie, et des modifications des besoins en matière de sécurité.
3 Sur la base des normes minimales communes visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut adopter les exigences techniques, lignes directrices et autres mesures nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
4 La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 soient respectées et à ce qu’il soit satisfait aux exigences relatives à la sécurité du PRS, de ses utilisateurs et de la technologie y afférente, en tenant pleinement compte de l’avis des experts.
5 Afin d’encourager le respect du présent article, la Commission facilite la tenue, une fois par an au moins, d’une réunion de toutes les autorités PRS responsables.
6 La Commission s’assure, avec l’aide des États membres et de l’agence du GNSS européen, que les autorités PRS responsables respectent les normes minimales communes, notamment en procédant à des audits ou des inspections.
Article 9 Restrictions à l’exportation
Les exportations, en dehors de l’Union, d’équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l’utilisation et au développement du PRS et à la fabrication destinée à celui-ci ne sont autorisées que conformément à l’article 8 et au point 3 de l’annexe et au titre des accords visés à l’article 3, paragraphe 5, ou au titre des accords concernant les modalités d’hébergement et de fonctionnement des stations de référence.
Article 10 Application de l’action commune 2004/552/PESC
La présente décision est appliquée sans préjudice des mesures arrêtées en vertu de l’action commune 2004/552/PESC.
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 novembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 683/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13 Évaluation et rapport
Au plus tard deux ans après que le PRS a été déclaré opérationnel, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement adéquat et la pertinence des règles établies régissant l’accès au PRS et, le cas échéant, propose de modifier la présente décision en conséquence.
Article 14 Règles particulières pour la mise en œuvre du programme Galileo
Nonobstant les autres dispositions de la présente décision, afin de garantir le bon fonctionnement du système issu du programme Galileo, les personnes et instances suivantes sont autorisées à accéder à la technologie PRS et à détenir ou utiliser des récepteurs PRS, sous réserve du respect des principes énoncés à l’article 8 et à l’annexe: a) la Commission, lorsqu’elle agit en tant que gestionnaire du programme Galileo; b) les exploitants du système issu du programme Galileo, aux fins strictes du respect du cahier des charges auquel ils doivent se conformer, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission; c) l’agence du GNSS européen, pour lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission; d) l’Agence spatiale européenne, à de strictes fins de recherche, de développement et de déploiement de l’infrastructure, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission.
Article 15 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 16 Entrée en vigueur et application
1 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Les États membres appliquent l’article 5 au plus tard le 6 novembre 2013.
Article 17 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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