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Décision n o  1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste

CELEX
32011D1105
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-25
In force since
2011-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 La présente décision établit la liste des documents de voyage qui permettent à leur titulaire de franchir des frontières extérieures et qui sont susceptibles d'être revêtus d'un visa (ci-après dénommée «liste des documents de voyage») et instaure un dispositif pour constituer celle-ci.

2 La présente décision s'applique aux documents de voyage tels que les passeports nationaux (ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux), les titres de voyage provisoires, les documents de voyage pour réfugiés ou apatrides, les documents de voyage délivrés par des organisations internationales ou les laissez-passer.

3 La présente décision ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des documents de voyage.

Article 2 Constitution de la liste de documents de voyage

1 La Commission établit la liste des documents de voyage avec le concours des États membres sur la base des informations recueillies dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, telle que visée à l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009.

2 La liste des documents de voyage est établie en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 3 Structure de la liste des documents de voyage

1 La liste des documents de voyage se subdivise en trois parties.

2 La partie I comprend les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation .

3 La partie II comprend les documents de voyage suivants délivrés par les États membres, y compris ceux délivrés par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption de la présente décision, ainsi que par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen: a) documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers; b) documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; c) documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954; d) documents de voyage délivrés aux personnes ne possédant la nationalité d'aucun pays et qui résident dans un État membre; e) documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union.

4 La partie III comprend les documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

5 En règle générale, l'inscription sur la liste d'un document de voyage donné vaut pour toutes les séries dudit document qui sont encore en cours de validité.

6 Si un pays tiers ne délivre pas un type particulier de document de voyage, la mention «non délivré» est indiquée sur la liste des documents de voyage.

Article 4 Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste

1 Dans un délai de trois mois après la communication de la liste des documents de voyage, les États membres notifient à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent.

2 Si un État membre ne notifie pas sa position dans le délai visé au paragraphe 1, le document de voyage concerné est réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position de non-reconnaissance.

3 Dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 8, paragraphe 1, les États membres échangent des informations sur les motifs de reconnaissance ou de non-reconnaissance de documents de voyage déterminés, afin de dégager une position harmonisée.

4 Les États membres notifient à la Commission tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance précédemment signalée d'un document de voyage donné.

Article 5 Délivrance de nouveaux documents de voyage

1 Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d).

2 Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage délivrés par des pays tiers, des États membres et des organisations internationales, tels que visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, point e), et à l'article 3, paragraphe 4. La Commission s'emploie, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser.

3 La Commission actualise la liste des documents de voyage conformément aux notifications et aux informations reçues et demande aux États membres de lui notifier leur position en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance conformément à l'article 4.

4 La liste actualisée des documents de voyage est établie conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 6 Informations concernant les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage notoires

La Commission établit aussi et actualise une liste non exhaustive des passeports fantaisistes et des passeports de camouflage notoires sur la base des informations reçues des États membres.

Article 7 Évaluation des documents de voyage

1 Afin d'aider les États membres dans leur évaluation technique des documents de voyage, la Commission, assistée par des experts des États membres, peut fournir une analyse technique des documents de voyage, en tenant compte notamment des normes et recommandations utiles de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2 Le cas échéant, les conditions et procédures de délivrance des documents de voyage peuvent également être analysées dans ce cadre.

3 Les résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués aux États membres.

Article 8 Comité

1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité “Documents de voyage”»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 9 Publication des listes

La Commission met la liste des documents de voyage, y compris les positions notifiées au titre de l'article 4 et la liste visée à l'article 6, à la disposition des États membres et du public, au moyen d'une publication électronique régulièrement mise à jour.

Article 10 Abrogation

Les décisions SCH/Com-ex (98) 56 et SCH/Com-ex (99) 14 sont abrogées.

Article 11 Entrée en vigueur

1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 La présente décision est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir de la date de la première publication, par la Commission, de la liste des documents de voyage.

Article 12 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Relations

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Versions

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