Décision d'exécution de la Commission du 1 er décembre 2011 relative à l’adoption du programme de travail pour 2012, valant décision de financement, dans le cadre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), ainsi que des critères de sélection, d’attribution et des autres critères applicables aux participations financières aux actions dudit programme, et relative à la contribution financière de l’Union européenne à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le programme de travail destiné à exécuter le deuxième programme de santé en 2012, établi à l’annexe I, et les critères de sélection et d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions dudit programme, énoncés aux annexes II, III, IV, V, VI et VII, sont adoptés, de même que la contribution financière de l’Union européenne à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 2
La participation maximale autorisée par la présente décision pour l’exécution du deuxième programme de santé est fixée à 51130200 euros, à financer sur les lignes budgétaires ci-après du budget général de l’Union européenne pour 2012: la ligne budgétaire 17 03 06 — Action de l’Union dans le domaine de la santé: 48300000 euros, la ligne budgétaire 17 01 04 02 — Dépenses pour la gestion administrative: 1400000 euros, auxquels s’ajoutent les contributions des pays de l’AELE et de l’EEE et de la Croatie pour leur participation au programme de santé, estimées: à 1292200 euros pour les pays de l’AELE/EEE, à 138000 euros pour la Croatie. Ces contributions portent le total pour la ligne 17 03 06 à 49688800 euros et le total pour la ligne 17 01 04 02 à 1441400 euros. La contribution maximale autorisée par la présente décision à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui s’élève à 200000 euros, sera financée sur la ligne budgétaire 17 03 05 — Accords internationaux et adhésion à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de la lutte antitabac. Ces crédits peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard conformément à l’article 83 du règlement financier. L’exécution de la présente décision est subordonnée à la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget pour 2012 après l’adoption du budget pour ladite année par l’autorité budgétaire.
Article 3
Le système de gestion mis en place par l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, chargée de la mise en œuvre des fonds de l’Union, respecte les conditions de la délégation de tâches en gestion centralisée indirecte. L’Agence exécutive adoptera des mesures de prévention des fraudes adaptées aux risques constatés. Cette entité peut donc se voir déléguer l’exécution budgétaire de tâches liées aux subventions de projets, aux subventions de fonctionnement, aux subventions d’actions conjointes, aux subventions de conférences et aux conventions de subventions directes conclues avec des organisations internationales, ainsi qu’au financement de marchés. Les crédits nécessaires à la gestion du deuxième programme de santé sont délégués à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs aux conditions et dans la limite des montants fixés dans le programme de travail figurant à l’annexe I. La subvention de fonctionnement inscrite au poste 17 01 04 30 est versée à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs.
Article 4
Les modifications cumulées des crédits alloués aux différents mécanismes de financement indiqués à l’annexe I qui ne dépassent pas 20 % de la participation maximale autorisée par la présente décision pour chaque poste budgétaire ne sont pas considérées comme substantielles pour autant qu’elles n’aient d’incidence significative ni sur la nature ni sur l’objectif du programme de travail. Elles peuvent se solder par une augmentation de la participation maximale autorisée par la présente décision jusqu’à concurrence de 20 %. L’ordonnateur, visé à l’article 59 du règlement financier, peut décider de pareilles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. Le directeur général de la DG Santé et consommateurs veille à l’exécution générale de la présente décision de financement.
Article 5
Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait en vertu de l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, et pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif en vertu de l’article 168, paragraphe 1, point f), dans le respect des conditions énoncées dans le programme de travail joint en annexe. L’octroi de subventions à des bénéficiaires se trouvant dans une situation de monopole sera précédé d’une analyse spécifique de cette situation sur la base de preuves documentaires.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions