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Recommandation de la Commission du 23 novembre 2011 concernant la révision des objectifs figurant dans les plans de performance adoptés en application du règlement de la Commission (UE) n ° 691/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011H1129(01)
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-23
In force since
2011-11-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 23 novembre 2011 concernant la révision des objectifs figurant dans les plans de performance adoptés en application du règlement de la Commission (UE) n o 691/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 2011/C 348/01 LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, vu le règlement (UE) n o 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n o 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne , et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n o 691/2010 de la Commission établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement de la Commission (CE) n o 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne prévoit que le ou les États membres adoptent, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des plans de performance contenant des objectifs contraignants au niveau national ou des objectifs contraignants au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels en veillant à la compatibilité avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union européenne.

Ce règlement prévoit également que la Commission devrait évaluer la compatibilité des objectifs de performance au niveau national et au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels avec les objectifs de performance uni-européens (ci-après « objectifs de performance de l’Union » ). (2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 691/2010 de la Commission, cette dernière peut décider de publier une recommandation à l’adresse du ou des États membres concernés pour qu’ils adoptent des objectifs de performance révisés. (3) En vertu de l’article 3 du règlement (UE) n o 691/2010 de la Commission, cette dernière a désigné, le 29 juillet 2010 , un organe d’évaluation des performances chargé de l’assister dans la mise en œuvre du système d’amélioration des performances.

(4) En vue de la fixation d’objectifs au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des objectifs de performance à l’échelle de l’Union européenne ont été adoptés pour les années 2012 à 2014 au moyen de la décision 2011/121/UE de la Commission. Ces objectifs portent sur les domaines essentiels de performance en matière d’environnement, de capacité et d’efficacité économique. Pour la première période de référence cependant, les États membres n’étaient pas tenus de fixer des objectifs contraignants dans les domaines de la sécurité et de l’environnement.

(5) Les États membres ont communiqué leur plan national à la Commission pour le 5 juillet 2011 , notamment un plan présenté conjointement par la Belgique et le Luxembourg. Le Danemark et la Suède ont communiqué un plan à la Commission au nom de leur bloc d’espace aérien fonctionnel (FAB suédo-danois). La Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont communiqué à la Commission un plan au nom de leur bloc d’espace aérien fonctionnel (FABEC). (6) En juillet et en août 2011, l’organe d’évaluation des performances a assisté la Commission dans l’évaluation des plans de performance au niveau national et au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et a remis un rapport d’évaluation à la Commission le 20 septembre 2011 .

(7) Le rapport d’évaluation de l’organe d’évaluation des performances a pris en compte les hypothèses énoncées à l’article 3 de la décision 2011/121/UE, ainsi que les informations mises à la disposition du public ou d’Eurocontrol et les informations fournies par les États membres dans les plans de performance au niveau national et au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. (8) Eu égard aux objectifs impératifs de sécurité, l’évaluation effectuée par la Commission concernant les plans et objectifs de performance au niveau national et au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels s’est fondée sur les critères définis à l’annexe III du règlement (UE) n o 691/2010, notamment la situation globale de chaque État membre, conformément au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.

Elle tient compte non seulement des objectifs de performance exigés par le règlement (UE) n o 691/2010, mais également des autres indicateurs ou objectifs de performance susceptibles de figurer dans un plan à la suite d’une initiative au niveau national ou au niveau d’un bloc d’espace aérien fonctionnel. (9) Il convient que les États membres adoptent des objectifs de performance révisés au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, ainsi que les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 691/2010.

(10) La révision des objectifs en matière de capacité devrait tenir compte de l’interaction avec le gestionnaire de réseau et de l’aide apportée par ce dernier. (11) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1794/2006 de la Commission , les États membres devraient, pour le 1 er novembre 2011 , calculer les taux unitaires pour la période de référence sur la base des plans de performance établis au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, y compris les objectifs en matière d’efficacité économique. En ce qui concerne ces derniers, si des objectifs révisés sont adoptés après le 1 er novembre 2011 , les taux unitaires pour la période de référence devraient être recalculés sur la base des objectifs finals adoptés.

(12) À la suite de la publication du rapport d’évaluation de l’organe d’évaluation des performances, plusieurs États membres ont déjà fait part de leur intention de prendre les mesures nécessaires pour adopter des objectifs de performance révisés en accord avec le point de vue exprimé par la Commission dans la présente recommandation. (13) L’évaluation des objectifs de performance révisés, conformément à la procédure visée à l’article 14 du règlement (UE) n o 691/2010, s’effectuera en tenant compte, le cas échéant, de la présente recommandation. (14) La Commission a consulté les États membres concernés par la présente recommandation, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 691/2010.

(15) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité du ciel unique, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 1. La présente recommandation vise à demander aux États membres, compte tenu des évaluations réalisées par l’organe d’évaluation des performances et vu les résultats des contacts en vertu du paragraphe 5, d’arrêter, le cas échéant et/ou selon les besoins, des objectifs de performance révisés au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels afin d’assurer la compatibilité avec les objectifs de performance de l’Union adoptés dans la décision 2011/121/UE pour les années 2012 à 2014 (ci-après la « période de référence » ) et afin de contribuer de manière adéquate à la réalisation de ces objectifs.

2. Se fondant sur les recommandations figurant dans le rapport d’évaluation de l’organe d’évaluation des performances, la Commission estime que: a) les objectifs en matière de capacité fixés dans leur plan national par la Grèce, l’Espagne, l’Autriche, la Pologne et le Royaume-Uni ne sont pas compatibles avec les objectifs de l’Union et n’y contribuent pas de manière adéquate; b) l’objectif en matière de capacité fixé par la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas dans le plan établi pour le bloc d’espace aérien fonctionnel Europe centrale (FABEC) n’est pas compatible avec les objectifs de l’Union et n’y contribue pas de manière adéquate; c) les objectifs en matière d’efficacité économique fixés dans leur plan national par la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne (pour la zone tarifaire de route continentale), la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni ne sont pas compatibles avec les objectifs de l’Union et n’y contribuent pas de manière adéquate.

3. Lors de l’adoption d’objectifs de performance révisés, les États membres concernés sont invités à veiller à ce que les recommandations formulées dans le rapport d’évaluation de l’organe d’évaluation des performances soient prises en compte. En particulier, compte tenu de la situation propre à chaque État membre: a) la Grèce, l’Espagne, la Pologne, l’Autriche et le Royaume-Uni devraient améliorer leur objectif en matière de capacité afin de parvenir, d’ici à 2014, à un niveau inférieur ou égal aux valeurs de référence suivantes (valeurs calculées par Eurocontrol et utilisées dans le rapport d’évaluation de l’organe d’évaluation des performances):

Grèce: 0,26 minute de retard moyen par vol, Espagne: 0,31 minute de retard moyen par vol, Pologne: 0,26 minute de retard moyen par vol, Autriche: 0,23 minute de retard moyen par vol, Royaume-Uni: 0,27 minute de retard moyen par vol; b) la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas devraient améliorer l’objectif du FABEC en matière de capacité afin de parvenir, d’ici à 2014, à un niveau inférieur ou égal à la valeur de référence de 0,4 minute de retard moyen par vol; c) les États membres visés au paragraphe 2, point c), devraient saisir toutes les occasions pour améliorer encore les objectifs en matière d’efficacité économique fixés dans les plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels au cours de la période de référence, notamment en ce qui concerne l’évolution du contexte général, la réduction des dépenses en capital et des dépenses d’appui (dépenses autres que les coûts liés aux contrôleurs de la circulation aérienne en service), l’augmentation de la productivité, et la rationalisation des investissements effectués dans le cadre de la mise en place de blocs d’espace aérien fonctionnels; d) la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, Malte, l’Autriche, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni devraient examiner les hypothèses qui sous-tendent la prime de risque et, par conséquent, la rentabilité des fonds propres, et devraient fournir des justifications pour les augmentations notables des dépenses en capital; e) la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la France, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni devraient réévaluer l’ampleur et la nécessité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de performance au cours de la période de référence, en tenant compte de la possibilité de les rationaliser dans le cadre de blocs d’espace aérien fonctionnels ou de projets régionaux.

4. Outre les recommandations énoncées au paragraphe 3, a) les États membres sont invités à préciser, dans les plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, dans quelle mesure les objectifs de performance bénéficient de la contribution et de l’incidence des investissements réalisés au cours de la période de référence, en fournissant des références à des études de cas et/ou à des analyses des coûts et avantages et en décrivant leur pertinence par rapport au plan directeur en matière d’ATM européen, notamment en ce qui concerne le déploiement du premier dispositif de mise en œuvre (IP1).

Ces informations devraient concorder avec les informations contenues dans les plans d’entreprise des prestataires de services de navigation aérienne comme indiqué à l’annexe I, point 2.2, lettre b), du règlement (CE) n o 2096/2005 de la Commission ; b) les États membres sont invités à indiquer les hypothèses et les motifs justifiant l’établissement des coûts qui peuvent être considérés comme étant hors de contrôle conformément à l’article 11 bis , paragraphe 8, du règlement (CE) n o 1794/2006, en vue de faciliter les ajustements nécessaires à la fin de la période de référence; c) les États membres d’un bloc d’espace aérien fonctionnel qui, en liaison avec l’organe d’évaluation des performances, n’ont pas adopté de plan de performance comportant des objectifs au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel, sont tenus de communiquer à la Commission, pour information, des objectifs de performance agrégés en mettant en évidence la compatibilité des objectifs au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel avec les objectifs de performance de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 691/2010.

5. La Commission, en collaboration avec l’organe d’évaluation des performances, entend assurer le suivi de la présente recommandation au moyen de contacts bilatéraux et/ou multilatéraux avec les États membres. 6. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2011 . Par la Commission Siim Kallas Vice-président

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