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Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011L0089
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-16
In force since
2011-12-09
End of validity
2015-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 98/78/CE

«2 Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 6, 8 et 10.»

Article 2 bis Niveau d’application concernant les compagnies financières holding mixtes

1 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, n’appliquer que la disposition pertinente de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que la disposition de la directive applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3 L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 10 Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers

1 Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l’application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l’annexe II. Le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou à l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2 Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance filiale de la société holding d’assurances, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est compromise ou risque de l’être, elles prennent les mesures qui s’imposent au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.».

Article 1er Objet

La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE , à l’article 5 de la directive 2004/39/CE , à l’article 3 de la directive 2005/68/CE , à l’article 6 de la directive 2006/48/CE , à l’article 5 de la directive 2009/65/CE , à l’article 14 de la directive 2009/138/CE ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE , et qui appartiennent à un conglomérat financier. La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; 2) “entreprise d’assurance”, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE; 3) “entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit , ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union; 4) “entité réglementée”, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs; 5) “société de gestion de portefeuille”, une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union; 5 bis) “gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs”, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union; 6) “entreprise de réassurance”, une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE; 7) “règles sectorielles”, la législation de l’Union concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE; 8) “secteur financier”, un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes: a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement “secteur bancaire”); b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement “secteur de l’assurance”); c) une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée “secteur des services d’investissement”); 9) “entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise; 10) “entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales; 11) “participation”, une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés , ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 12) “groupe”, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe; 12 bis) “contrôle”, la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; 13) “liens étroits”, la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle; 14) “conglomérat financier”, un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou b) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; 15) “compagnie financière holding mixte”, une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier; 16) “autorités compétentes”, les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe; 17) “autorités compétentes concernées”: a) les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur; b) le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a); c) le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b); 18) “transactions intragroupe”, toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non; 19) “concentration de risques”, toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques. Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre.

Article 9 ter Simulation de crise

1 Les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Ils exigent que les autorités compétentes concernées coopèrent pleinement avec le coordinateur.

2 Aux fins des simulations de crise réalisées à l’échelle de l’Union, les AES peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte et en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique , des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010. Le coordinateur communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

Article 12 ter Lignes directrices communes

1 Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes sur la manière dont l’autorité compétente doit mener les évaluations fondées sur les risques des conglomérats financiers. Lesdites lignes directrices garantissent en particulier que les évaluations fondées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d’évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats financiers.

2 Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter de façon appropriée le contrôle de groupe au titre des directive 98/78/CE et 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices permettent l’intégration de tous les risques pertinents dans l’activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.»

Article 19 Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.»

Article 20 Pouvoirs conférés à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants: a) une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers; b) l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes; c) une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles. Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.»

Article 21 ter Lignes directrices communes

Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 21 quater Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 30 bis Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

1 Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent: a) du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance; b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et c) du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2 Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres déterminent, ou donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir de décider, selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l’assurance ou secteur des services d’investissement) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont couverts par la surveillance consolidée ou complémentaire visée au paragraphe 1, point a). Aux fins du présent paragraphe, les règles sectorielles pertinentes concernant la forme et la portée de l’intégration des établissements financiers s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont considérés comme appartenant au secteur dont ils relèvent en vertu du paragraphe 1, point a). Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).»

Article 3 Modifications de la directive 2006/48/CE

«2 L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.»

Article 14

Tout agrément est notifié à l’ABE. Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste que l’ABE publie et tient à jour sur son site internet. L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée communique aux autorités compétentes concernées et à l’ABE toutes les informations relatives au groupe bancaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et en particulier les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»

Article 72 bis

1 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, après avoir consulté les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales, n’appliquer que la disposition applicable de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à ladite compagnie financière holding mixte que la disposition de la directive relative au secteur financier le plus important déterminé en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3 Le superviseur sur une base consolidée informe l’ABE et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des lignes directrices. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Article 126

1 Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie. Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États membres, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2 Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par l’autorité compétente ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

3 Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant d’adopter une telle dérogation, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision.

4 Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute dérogation relevant du paragraphe 3.»

Article 135

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.»

Article 141

Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut participer à la vérification lorsqu’elle n’y procède pas elle-même.

Article 142

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur afin de transposer les articles 124 à 141 et le présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés dans le même État membre que son siège statutaire.»

Article 146 bis

Les États membres requièrent des établissements de crédit qu’ils publient annuellement, au niveau du groupe bancaire, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»

Article 4 Modifications de la directive 2009/138/CE

«2 Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué à ce qui suit: a) les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258; b) les entreprises d’assurance ou de réassurance, dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, conformément aux articles 218 à 258; c) les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263; d) les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 265.

3 Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 de la présente directive, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 de la présente directive ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.

4 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

5 Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de la directive applicables au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

6 Le contrôleur du groupe informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et s’attachent à mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

«1 L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 213 n’implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 257 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.»

«1 Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.

2 Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union, visée au paragraphe 1, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.»

«1 Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), n’a pas son siège social dans le même État membre que l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union visée à l’article 215, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l’Union, d’assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure au niveau national.»

Article 219 Fréquence du calcul

1 Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l’article 218, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte. Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.

2 L’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.»

Article 226 Sociétés holding d’assurance intermédiaires

1 Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte. Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

2 Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des limites prévues à l’article 98 à l’encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe. Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.»

Article 235 Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte

1 Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, à l’article 233.

2 Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.»

Article 243 Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte

Les articles 236 à 242 s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.»

Article 257 Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes

Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin. Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.»

Article 262 Entreprises mères enregistrées dans un pays tiers: absence d’équivalence

1 Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 260 révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, les États membres appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance, mutatis mutandis, soit les articles 218 à 258, à l’exception des articles 236 à 243, soit l’une des méthodes exposées au paragraphe 2 du présent article. Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers. Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes: a) un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte; b) un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

2 Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d’appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées. Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.»

Article 5 Clause de révision

La Commission procède à la révision complète de la directive 2002/87/CE, y compris des actes délégués et d’exécution qui ont été adoptés au titre de ladite directive. À la suite de cette révision et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil portant, en particulier, sur le champ d’application de ladite directive, y compris la question de l’extension éventuelle de son champ d’application par une révision de l’article 3, et sur l’application de ladite directive aux entités non réglementées, notamment les véhicules de titrisation. Le rapport porte également sur les critères d’identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges, dont l’ensemble des activités dans le secteur bancaire, le secteur de l’assurance et le secteur des services d’investissement est pertinent sur le marché intérieur des services financiers. La Commission examine également la question de savoir si les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, émettre des lignes directrices pour l’évaluation de cette pertinence. Dans le même contexte, le rapport couvre les conglomérats financiers pertinents d’un point de vue systémique dont la taille, l’interconnexion ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables, et qu’il y a lieu d’identifier par analogie avec les normes évolutives du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, ce rapport examine la possibilité d’introduire des simulations de crise obligatoires. Ce rapport est au besoin suivi de propositions législatives appropriées.

Article 6 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 10 juin 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4 de la présente directive à compter du 10 juin 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 22 juillet 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 23), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 2, point 1) et point 2) a), de la présente directive, dans la mesure où ces dispositions modifient l’article 1er, l’article 2, points 4), 5 bis) et 16), et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

4 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent article, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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