Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (texte codifié) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 La présente directive concerne la mention qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
2 On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Article 2
1 Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont: i) vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage; ii) acheminés vers des organisations de producteurs; ou iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation; b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate; c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2; d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.
Article 3
Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union. La mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.
Article 4
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s’y référant. Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
Article 5
Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.
Article 6
La présente directive s’applique sans préjudice des mentions prévues par des dispositions spécifiques de l’Union. La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question.
Article 7
La directive 89/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 8
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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