Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne
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Article premier Objectif
La présente directive établit des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre dans lequel une mesure de protection a été adoptée en vue de protéger une personne contre une infraction d’une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle d’émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d’un autre État membre d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre, à la suite d’agissements pénalement répréhensibles, ou d’agissements pénalement répréhensibles allégués, conformément au droit national de l’État d’émission.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d’un autre État membre prend toutes mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection; 2. «mesure de protection», une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle; 3. «personne bénéficiant d’une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission; 4. «personne à l’origine du danger encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5; 5. «État d’émission», l’État membre dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise; 6. «État d’exécution», l’État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance; 7. «État de surveillance», l’État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.
Article 3 Désignation des autorités compétentes
1 Chaque État membre indique à la Commission quelles autorités judiciaires ou équivalentes sont, en vertu de son droit interne, compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présente directive, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.
2 La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission toute modification des informations visées au paragraphe 1.
Article 4 Recours à une autorité centrale
1 Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son système juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes.
2 Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, l’ensemble des communications, consultations, échanges d’informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peut, le cas échéant, être traité avec l’aide de la ou des autorités centrales désignées de l’État membre concerné.
3 Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l’autorité ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État d’émission.
Article 5 Nécessité de l’existence d’une mesure de protection en vertu du droit national
Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes: a) une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente; b) une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou c) une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.
Article 6 Émission d’une décision de protection européenne
1 Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu’elle se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection.
2 Une autorité judiciaire ou équivalente de l’État d’émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu’à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l’article 5.
3 La personne bénéficiant d’une mesure de protection peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution. Si cette demande est présentée dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État d’émission.
4 Si la personne à l’origine du danger encouru ne disposait pas du droit d’être entendue ni du droit de contester la mesure de protection dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la mesure de protection, elle se voit accorder la possibilité d’exercer ces droits avant que la décision de protection européenne ne soit émise.
5 L’autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure, par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État dont elle relève, de la possibilité de demander qu’une décision de protection européenne soit émise au cas où ladite personne déciderait de se rendre dans un autre État membre ainsi que des conditions de base d’une telle demande. L’autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l’État d’émission.
6 Si la personne bénéficiant d’une mesure de protection a un tuteur ou un représentant, ledit tuteur ou représentant peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection.
7 Si la demande de décision de protection européenne est rejetée, l’autorité compétente de l’État d’émission informe la personne bénéficiant d’une mesure de protection de toute voie de recours juridique, applicable contre cette décision, prévue par son droit national.
Article 7 Forme et contenu de la décision de protection européenne
La décision de protection européenne est émise conformément au formulaire qui figure à l’annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes: a) l’identité et la nationalité de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, ainsi que l’identité et la nationalité du tuteur ou du représentant si elle est mineure ou incapable; b) la date à partir de laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de résider ou de séjourner dans l’État d’exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues; c) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État d’émission; d) les références (sous la forme, par exemple, d’un numéro et d’une date) de l’acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise; e) un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l’adoption de la mesure de protection dans l’État d’émission; f) les interdictions ou restrictions imposées par la mesure de protection, sous-tendant la décision de protection européenne, à la personne à l’origine du danger encouru, leur durée et l’indication de la sanction éventuelle en cas de manquement à l’une de ces interdictions ou restrictions; g) le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru pour assurer le respect de la mesure de protection; h) l’identité et la nationalité de la personne à l’origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées; i) si ces informations sont connues par l’autorité compétente de l’État d’émission sans nécessiter d’enquête complémentaire, des précisions quant au point de savoir si la personne bénéficiant d’une mesure de protection et/ou la personne à l’origine du danger encouru se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l’État d’émission; j) le cas échéant, une description d’autres circonstances susceptibles d’influencer l’appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d’une mesure de protection; k) une indication expresse, le cas échéant, qu’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à l’État de surveillance, lorsqu’il ne s’agit pas de l’État d’exécution de la décision de protection européenne, ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente chargée, dans ledit État, de veiller à l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision.
Article 8 Procédure de transmission
1 L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite, de telle sorte que l’autorité compétente de l’État d’exécution puisse en établir l’authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
2 Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’autre État, elle effectue toutes les demandes de renseignements appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen visés dans la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen , du membre national d’Eurojust ou du système national de coordination d’Eurojust mis en place dans son État.
3 Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 9 Mesures prises dans l’État d’exécution
1 Lorsqu’elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l’article 8, l’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît sans délai injustifié ladite décision et prend une décision portant adoption de toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 10. L’État d’exécution peut appliquer, conformément à son droit national, des mesures pénales, administratives ou civiles.
2 La mesure adoptée par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d’une décision ultérieure visée à l’article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission.
3 L’autorité compétente de l’État d’exécution informe la personne à l’origine du danger encouru, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, ainsi que des conséquences possibles sur le plan juridique d’une violation de cette mesure, comme le prévoient le droit national et l’article 11, paragraphe 2. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément au paragraphe 1.
4 Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.
Article 10 Motifs de non-reconnaissance d’une décision de protection européenne
1 L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes: a) la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution; b) les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies; c) la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État d’exécution; d) la protection résulte de l’exécution d’une sanction ou d’une mesure couverte par l’amnistie conformément au droit de l’État d’exécution et a trait à un acte ou à un agissement qui relève de sa compétence conformément à ce droit; e) le droit de l’État d’exécution confère l’immunité à la personne à l’origine du danger encouru, ce qui rend impossible l’adoption de mesures sur la base d’une décision de protection européenne; f) les poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne à l’origine du danger encouru concernant l’acte ou l’agissement pour lesquels la mesure de protection a été adoptée sont prescrites selon le droit de l’État d’exécution, lorsque l’acte ou l’agissement relève de ses compétences en vertu de son droit interne; g) la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe non bis in idem; h) selon le droit de l’État d’exécution, la personne à l’origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection; i) la mesure de protection a trait à une infraction pénale qui, selon le droit de l’État d’exécution, est considérée comme ayant été commise en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire.
2 Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l’un des motifs visés au paragraphe 1, elle informe: a) sans délai injustifié l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection du refus et des motifs s’y rapportant; b) le cas échéant, la personne bénéficiant de la mesure de protection de la possibilité de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément à son droit national; c) la personne bénéficiant de la mesure de protection de toutes voies de recours qui sont prévues par le droit national contre une telle décision.
Article 11 Droit applicable et règles de compétence dans l’État d’exécution
1 L’État d’exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l’État d’exécution s’applique à l’adoption et à l’exécution de la décision prévue à l’article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l’encontre des décisions adoptées dans l’État d’exécution liées à la décision de protection européenne.
2 En cas de manquement à l’une ou à plusieurs des mesures prises par l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente, conformément au paragraphe 1, pour: a) appliquer des peines et prendre toute autre mesure à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l’État d’exécution; b) prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement; c) prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission.
3 Si aucune mesure, qui aurait pu être prise dans un cas similaire dans l’État d’exécution, n’est prévue au niveau national, l’autorité compétente de l’État d’exécution signale à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.
Article 12 Notification en cas de manquement
L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II.
Article 13 Compétence de l’État d’émission
1 L’autorité compétente de l’État d’émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives: a) à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne; b) à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI ou sur la base d’une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.
2 Le droit applicable aux décisions adoptées conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.
3 Lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à un autre État membre, ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites décisions-cadre, sont prises conformément aux dispositions pertinentes desdites décisions-cadres.
4 Lorsqu’une mesure de protection figure dans un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de ladite décision-cadre, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, l’autorité compétente de l’État d’émission proroge, réexamine, modifie, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection européenne.
5 L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 4.
6 Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 9, paragraphe 1, dès qu’elle en a été dûment informée par l’autorité compétente de l’État d’émission.
7 Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution, selon le cas: a) modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 9; ou b) refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Article 14 Motifs justifiant qu’il soit mis fin aux mesures prises sur la base d’une décision de protection européenne
1 L’autorité compétente de l’État d’exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne: a) lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l’État d’exécution, ou qu’elle a définitivement quitté ledit territoire; b) lorsque, selon son droit national, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré; c) dans le cas visé à l’article 13, paragraphe 7, point b); ou d) lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, est transmis à l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.
2 L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission et, si possible, la personne bénéficiant d’une mesure de protection de cette décision.
3 Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation.
Article 15 Priorité de reconnaissance d’une décision de protection européenne
Une décision de protection européenne est reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu de toute circonstance spécifique de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection sur le territoire de l’État d’exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.
Article 16 Consultations entre autorités compétentes
Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l’application efficace et harmonieuse de la présente directive.
Article 17 Langues
1 Une décision de protection européenne est traduite par l’autorité compétente de l’État d’émission dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.
2 Le formulaire visé à l’article 12 est traduit par l’autorité compétente de l’État d’exécution dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’émission.
3 Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration qu’il dépose auprès de la Commission qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.
Article 18 Frais
Les frais résultant de l’application de la présente directive sont pris en charge par l’État d’exécution, conformément à son droit national, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.
Article 19 Relation avec d’autres conventions et accords
1 Les États membres peuvent continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d’étendre ou d’élargir les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures établies pour prendre des mesures de protection.
2 Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d’étendre ou d’élargir les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter les procédures établies pour prendre des mesures de protection.
3 Au plus tard le 11 avril 2012, les États membres notifient à la Commission les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.
Article 20 Relation avec d’autres instruments
1 La présente directive n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) no 44/2001, du règlement (CE) no 2201/2003, de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ou de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
2 La présente directive n’a pas d’incidence sur l’application de la décision-cadre 2008/947/JAI ou de la décision-cadre 2009/829/JAI.
Article 21 Mise en œuvre
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 11 janvier 2015. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 22 Collecte des données
Pour faciliter l’évaluation de l’application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l’application des procédures nationales relatives à la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues.
Article 23 Réexamen
Au plus tard le 11 janvier 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.
Article 24 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 25 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
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