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Seqlense EUR-Lex

2011/509/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 30 juin 2011 modifiant l’orientation BCE/2008/8 relative à la collecte de données concernant l’euro et au fonctionnement du système d’information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2011/9)

CELEX
32011O0009
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2011-06-30
In force since
2011-07-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 bis Collecte de données relatives aux billets en euros déclarées selon une périodicité quotidienne

1 La BCE met en œuvre la déclaration quotidienne des données CIS 2 dans les cas suivants: a) plus d’une BCN déclare à la BCE des évolutions inhabituelles au sein de la filière fiduciaire, et il est probable qu’au moins une de ces BCN sollicite un transfert important de billets en euros de manière ad hoc; b) les données CIS 2 déclarées selon une périodicité mensuelle font apparaître que l’émission brute de billets en euros au niveau de l’Eurosystème dépasse certains seuils approuvés par le conseil des gouverneurs et définis par la BCE dans un document distinct; c) le comité des billets expose les raisons justifiant cette mise en œuvre.

2 Nonobstant le paragraphe 1, afin de tester son fonctionnement, la déclaration quotidienne des données CIS 2 est mise en œuvre chaque année au mois de juin pendant un mois.

3 En cas de mise en œuvre de l’obligation de déclaration quotidienne en vertu des paragraphes 1 ou 2, les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c’est-à-dire les postes relatifs aux billets précisés à l’annexe VII, selon une périodicité quotidienne. Ces données sont disponibles le troisième jour ouvrable suivant la mise en œuvre de l’obligation de déclaration quotidienne et comprennent les données du deuxième jour ouvrable suivant cette mise en œuvre.

4 Les BCN transmettent les données visées au paragraphe 3 au plus tard à 17 heures, heure d’Europe centrale, le jour ouvrable suivant la période de déclaration.

5 L’article 2, paragraphe 5, s’applique mutatis mutandis à la transmission des données visées au paragraphe 3.»

Article 4 Collecte de données concernant l’infrastructure de la filière fiduciaire et la décision BCE/2010/14 déclarées selon une périodicité semestrielle

1 Les BCN fournissent à la BCE les données concernant l’infrastructure de la filière fiduciaire, ainsi qu’il est précisé à l’annexe III bis, selon une périodicité semestrielle.

2 Les BCN fournissent à la BCE les données précisées à l’annexe III bis, pour la première fois aux dates mentionnées au paragraphe 7 et ensuite selon une périodicité semestrielle. Les données fournies à la BCE sont établies à partir des données que les BCN ont obtenues auprès des professionnels appelés à manipuler des espèces en vertu de l’annexe IV de la décision BCE/2010/14.

3 Compte tenu de la faculté qu’ont les BCN, en vertu de l’article 13 de la décision BCE/2010/14, d’accorder aux professionnels appelés à manipuler des espèces une période transitoire d’un an pour déclarer les données précisées à l’annexe IV de la décision BCE/2010/14, les BCN fournissent à la BCE les données précisées à l’annexe III ter au mois d’octobre 2011 et au mois d’avril 2012, qu’elles aient ou non accordé une telle période transitoire aux professionnels appelés à manipuler des espèces. À partir du mois d’octobre 2012, les données sont celles précisées au paragraphe 2.

4 Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données visées aux paragraphes 1 à 3.

5 Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable du mois d’octobre, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 à 3 pour la période de déclaration allant du mois de janvier au mois de juin de l’année considérée.

6 Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable du mois d’avril, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 à 3 pour la période de déclaration allant du mois de juillet au mois de décembre de l’année précédente.

7 La première transmission de données concernant la décision BCE/2010/14 a lieu comme suit: a) au mois d’octobre 2012, pour les BCN des États membres qui ont adopté l’euro le 1er janvier 2011 ou avant cette date; et b) au mois d’octobre de l’année suivant l’année de l’adoption de l’euro, pour les BCN des États membres qui ont adopté l’euro après le 1er janvier 2011.»

Article 2 Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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