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2012/120/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (refonte) (BCE/2011/23)

CELEX
32011O0023
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-09
In force since
2012-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1)«statistiques extérieures»les statistiques de la balance des paiements et les statistiques de la position extérieure globale, le cadre de diffusion des données sur les réserves de change, et les statistiques sur les envois internationaux de billets en euros;2)«balance des paiements»l’état statistique qui retrace avec la ventilation appropriée les transactions internationales au cours de la période sous revue;3)«position extérieure globale»le bilan qui recense avec la ventilation appropriée les encours des créances et des engagements financiers internationaux à une date de référence donnée;4)«cadre de diffusion des données sur les réserves de change»l’état statistique qui recense avec la ventilation appropriée les encours des avoirs de réserve, des autres avoirs en devises et des engagements liés à des réserves, de l’Eurosystème, à une date de référence donnée;5)«envois internationaux de billets en euros»l’exportation et/ou l’importation de billets en euros;6)«exportation de billets en euros»la fourniture de billets en euros par une BCN ou par une autre institution financière monétaire (IFM) résidente dans la zone euro à toute personne morale à l’extérieur de la zone euro;7)«importation de billets en euros»la fourniture de billets en euros à une BCN ou à une autre institution financière monétaire (IFM) résidente dans la zone euro par toute personne morale à l’extérieur de la zone euro;8)les termes «résident» et «résidant»voir la définition à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;9)«reste du monde»toutes les organisations internationales et tous les résidents sur tous les territoires autres que celui d’un État membre spécifique de la zone euro, qui agissent en tant que contreparties des résidents dans cet État membre.10)«transaction internationale»toute transaction qui fait naître ou éteint, totalement ou partiellement, des créances ou des dettes ou toute transaction qui implique le transfert d’un droit sur un objet entre des résidents d’un État membre de la zone euro et des non-résidents de cet État membre;11)«positions internationales»l’encours des créances ou des engagements financiers envers des non-résidents dans un État membre de la zone euro. Les positions internationales englobent également: a) les biens fonciers, les autres actifs corporels non produits et les autres biens immeubles physiquement situés en dehors d’un État membre de la zone euro qui sont détenus par des résidents de cet État membre et/ou situés à l’intérieur d’un État membre de la zone euro et détenus par des non-résidents; elles portent également sur b) l’or monétaire et les droits de tirage spéciaux (DTS) détenus par les résidents de la zone euro;12)«revalorisations»gains et pertes de détention sur les positions extérieures dues aux variations du taux de change et/ou d’autres prix;13)«avoirs de réserve»des créances très liquides, négociables et de premier rang détenues par l’Eurosystème sur des non-résidents de la zone euro et libellées en devises autres que l’euro, de l’or, des positions de réserve au FMI ou des droits de tirage spéciaux (DTS).14)«autres avoirs en devises»a) les créances détenues par l’Eurosystème sur des résidents de la zone euro libellées dans des monnaies autres que l’euro, et b) les créances détenues par l’Eurosystème sur des non-résidents de la zone euro libellées dans des monnaies autres que l’euro et qui ne satisfont pas aux critères de liquidité, de négociabilité et de qualité de signature fixés pour les avoirs de réserve;15)«engagements liés à des réserves»les prélèvements nets à court terme, potentiels et prédéterminés sur l’Eurosystème, d’une nature similaire à celle des avoirs de réserve et des autres actifs de change de l’Eurosystème;16)collecte des données «titre par titre»la collecte des données ventilées par titres individuels.

Article 2 Obligations statistiques des BCN

1 Les BCN transmettent à la BCE les données concernant les transactions, les positions et les revalorisations internationales, ainsi que les encours d’avoirs de réserve, les autres avoirs en devises et les engagements liés à des réserves qui sont nécessaires à la BCE pour établir les statistiques agrégées de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change de la zone euro. Les données sont transmises conformément aux tableaux 1 à 5 de l’annexe II et en respectant les délais précisés à l’article 3.

2 Les BCN transmettent également à la BCE les données concernant les envois internationaux de billets en euros telles que précisées au tableau 6 de l’annexe II. Les BCN déclarent les envois internationaux de billets en euros lorsque la meilleure estimation du montant total des envois internationaux de l’année précédente est supérieure à 1000 millions d’EUR.

3 Les données sont étayées par des informations facilement accessibles concernant les événements majeurs spécifiques et les raisons des révisions, lorsque l’ordre de grandeur des modifications des données causées par ces événements majeurs spécifiques ou révisions est significatif, ou sur demande de la BCE. Les informations disponibles concernant les événements majeurs spécifiques sont également échangées avec les autres BCN de la zone euro dans le cadre des dispositifs existants, par exemple dans le contexte des investissements directs étrangers.

4 Pour les transactions mensuelles et trimestrielles et les positions trimestrielles, les données requises sont transmises à la BCE de la manière établie par les annexes I, II et III, qui respectent les normes internationales en vigueur, notamment la MBP6. Pour le cadre de diffusion des données sur les réserves de change mensuel, les données requises sont transmises à la BCE de la manière établie par les annexes I, II et III, qui respectent «les réserves de change et les disponibilités en devises: directives pour un cadre de diffusion des données» du FMI.

5 Les données requises relatives à la balance des paiements sont transmises mensuellement et trimestriellement. Les données requises concernant le cadre de diffusion des données sur les réserves de change sont arrêtées à la fin du mois auquel les données se rapportent. Les données requises relatives à la position extérieure globale sont transmises trimestriellement. Les données requises relatives aux envois internationaux de billets en euros sont transmises mensuellement.

6 Les systèmes de collecte relatifs aux investissements de portefeuille se conforment à l’un des modèles présentés dans le tableau figurant à l’annexe VI.

7 En cas d’élargissement de la zone euro, tant la BCN de l’État membre concerné que les BCN de tous les autres États membres participants au moment où l’État membre concerné adopte l’euro remettent à la BCE les données rétrospectives, afin de permettre l’établissement des agrégats couvrant la zone euro dans sa nouvelle composition. Ces BCN remettent les données rétrospectives à compter de 2008 sous la forme de «meilleures estimations». Les postes et ventilations à déclarer sont décidés par le directoire de la BCE sur proposition du comité des statistiques du SEBC cas par cas. Si l’État membre qui adopte l’euro a rejoint l’Union après 2007, les informations rétrospectives couvrent au minimum la période à compter de la date à laquelle l’État membre a rejoint l’Union.

8 En cas d’élargissement de la zone euro, les États membres de la zone euro qui ont fait partie d’une union monétaire au cours d’une période précédant l’introduction physique de l’euro fournissent, pour cette période, les données rétrospectives pour cette union monétaire dans sa globalité. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 7, la Banque centrale du Luxembourg n’est pas tenue de transmettre les données rétrospectives pour la période se terminant en décembre 2001. La Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van Belgïe transmet les données rétrospectives communes pour la Belgique et le Luxembourg pour la période se terminant en décembre 2001. La même procédure s’applique en cas de données rétrospectives concernant une période précédant l’introduction physique de l’euro, requises en cas de changements méthodologiques ou d’autres changements afférents aux obligations.

Article 3 Délais à observer

1 Les données requises pour l’élaboration de la balance des paiements mensuelle de la zone euro et les données sur les revalorisations des réserves de change de la zone euro sont transmises à la BCE au plus tard à 14 heures, heure d’Europe centrale du 44e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

2 Les données requises pour l’élaboration de la balance des paiements trimestrielle et de la position extérieure globale trimestrielle de la zone euro sont transmises à la BCE au plus tard à 14 heures: a) le 85e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, de 2014 à 2016; b) le 82e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, en 2017 et 2018; c) le 80e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, à compter de 2019.

3 Les données requises pour l’élaboration du cadre de diffusion des données sur les réserves de change de l’Eurosystème sont transmises à la BCE au plus tard à 14 heures le 10e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

4 Les données requises sur les envois internationaux de billets en euros tels que définies à l’annexe II, tableau 6, sont transmises à la BCE au plus tard à 14 heures le 35e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

5 Si un délai visé aux paragraphes 1 à 4 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu’au jour de fonctionnement suivant de TARGET2 .

6 La collecte nationale des données visées aux paragraphes 1 à 5 est organisée de manière à respecter ces délais.

Article 4 Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN

1 Lorsque les sources de tout ou partie des données décrites à l’article 2 sont des autorités compétentes autres que les BCN, les BCN établissent les modalités de coopération appropriées avec ces autorités afin d’assurer une structure permanente pour la transmission des données qui respecte les normes de la BCE, en particulier celles relatives à la qualité des données, ainsi que toute autre prescription énoncée dans la présente orientation, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.

2 Pour le compte d’opérations financières de la balance des paiements, les revenus correspondants et la position extérieure globale, les BCN sont chargées de veiller au maintien et au développement des normes applicables aux concepts, à la méthodologie et à la collecte, l'élaboration, l'analyse et la transmission des données dans ces domaines.

3 Lorsque des autorités compétentes autres que les BCN sont la source d’informations statistiques qualifiées de confidentielles, ces informations sont utilisées par la BCE conformément au règlement (CE) no 2533/98.

Article 5 Norme de transmission

Les informations statistiques requises sont transmises à la BCE sous une forme qui satisfait aux obligations prévues à l’annexe IV.

Article 6 Qualité des informations statistiques

1 Sans préjudice des tâches de suivi exercées par la BCE, telles que prévues à l’annexe V, les BCN assurent, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités compétentes ainsi que mentionné à l’article 4, le suivi et l’évaluation de la qualité des informations statistiques transmises à la BCE. La BCE évalue de manière similaire ces données. L’évaluation est effectuée en temps utile. Le directoire de la BCE fait rapport au conseil des gouverneurs chaque année sur la qualité des données.

2 L’évaluation de la qualité des données sur les transactions et positions concernant les investissements de portefeuille ainsi que sur les revenus correspondants ne peut avoir lieu qu’à condition que la couverture et la qualité des informations relatives aux titres dans la CSDB soient suffisantes.

3 Si les données d’un poste des tableaux 1 à 5 de l’annexe II sont négligeables ou insignifiantes pour les statistiques de la zone euro et les statistiques nationales, ou si les données pour ce poste ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, des «meilleures estimations» reposant sur de bonnes méthodologies statistiques sont autorisées à condition que la valeur analytique des statistiques ne soit pas compromise. De plus, les «meilleures estimations» sont autorisées pour les ventilations suivantes de l’annexe II, tableaux 1, 2 et 6: a) sous-postes de revenus primaires d’autres investissements; b) sous-postes d’autres revenus primaires et de revenus secondaires; c) sous-postes de transferts en capital dans le compte de capital; d) ventilation géographique des passifs de produits financiers dérivés; e) crédits de bénéfices réinvestis en parts de fonds d’investissement sans code ISIN; f) ventilation des envois internationaux de billets par valeur unitaire.

4 Le suivi de la qualité des informations statistiques effectué par la BCE peut inclure l’examen des révisions de ces informations: premièrement, pour inclure l’évaluation des dernières informations statistiques, ce qui améliore la qualité, et deuxièmement, pour assurer autant que possible la cohérence entre les postes correspondants de la balance des paiements établie aux différentes périodicités.

Article 7 Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres.

Article 8 Première transmission des données à la BCE

1 La première transmission des données relatives aux statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale, et au cadre de diffusion des données sur les réserves de change, a lieu en juin 2014.

2 La première transmission des données relatives aux envois internationaux de billets en euros a lieu en mars 2013.

Article 9 Abrogation

1 L’orientation BCE/2004/15 est abrogée à compter du 1er juin 2014.

2 Les références à l’orientation BCE/2004/15 s’entendent comme faites à la présente orientation.

Article 10 Entrée en vigueur

1 La présente orientation entre en vigueur le 1er mars 2012.

2 Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, la présente orientation s’applique à compter du 1er juin 2014.

Article 11 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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