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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE

CELEX
32011R0057
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-01-18
In force since
2011-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous: a) pour l'année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques; b) pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, certaines limitations de l'effort; c) pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR); et d) pour les périodes indiquées à l'article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT).

2 Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations bilatérales avec les Îles Féroé. Les possibilités de pêche définitives seront fixées par le Conseil sur proposition de la Commission.

3 Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 2. Ces possibilités de pêche incluent des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d'un quota non capturé en 2010.

Article 2 Champ d'application

Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires UE; et b) aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux UE.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union européenne; b) «navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; c) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité; d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; g) «maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 ; h) «fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; i) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 ; b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «VII (banc de Porcupine – Unité 16)», la zone circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30′ N, 15° 00′ O, 53° 30′ N, 11° 00′ O, 51° 30′ N, 11° 00′ O, 51° 30′ N, 13° 00′ O, 51° 00′ N, 13° 00′ O, 51° 00′ N, 15° 00′ O, 53° 30′ N, 15° 00′ O; e) «golfe de Cadix», la partie de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; f) «zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 ; g) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009 ; h) «zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; i) «zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ; j) «zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004 ; k) «zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; l) «zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; m) «zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; n) «zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ; o) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

Article 5 TAC et répartition

1 Les TAC applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2 Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

3 La Commission fixe les TAC pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part ainsi qu'à son protocole.

4 À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2011, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, pour les stocks suivants: a) le lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II D du présent règlement; b) le stock de tacaud norvégien dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone IV, ainsi que le stock de sprat dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.

Article 6 Dispositions particulières concernant certains TAC

1 Certains TAC visés à l'annexe IA, identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, sont déterminés par l'État membre concerné, sur la base des données collectées et évaluées par ce dernier, à un niveau qui: a) respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier celui de l'exploitation durable du stock; et b) assurera, avec la plus grande probabilité possible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015.

2 D'ici au 28 février 2011, l'État membre concerné informe la Commission du niveau fixé en application du paragraphe 1 ainsi que des mesures qu'il a l'intention de prendre pour se conformer à cette disposition. Sur la base de ces informations, et lorsque les conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 sont réunies, la Commission peut décider de mesures d'urgence.

Article 7 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essai concernant des pêches complètement documentées

1 Pour certains stocks visés à l'annexe IA et identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, un État membre peut, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans le cadre de la limite générale fixée à l'annexe IA, exprimées en pourcentage du quota attribué à l'État membre concerné.

2 Un État membre peut attribuer des répartitions supplémentaires aux navires exclusivement sous les conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs, qui enregistrent toutes les activités de pêche et de transformation à bord du navire; b) le volume des captures supplémentaires attribuées à un navire particulier participant à des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets prévus de ce type de navire, et ne représente pas en tout état de cause une augmentation supérieure à 30 % des captures attribuées au navire concerné; c) toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné sont imputées sur la part qui lui est attribuée.

3 Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2011.

4 Un État membre qui a l'intention d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 communique d'abord, avant toute attribution de captures supplémentaires, à la Commission les informations suivantes: la liste des navires participant aux essais ainsi que les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord, la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par les navires concernés, les taux de rejet estimés de ces types de navires, et le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées par les navires concernés en 2010.

Article 8 Espèces interdites

1 Il est interdit aux navires UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE; c) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des divisions CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; e) la lamie (Lamna nasus) dans les eaux internationales; et f) la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2 Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Article 9 Dispositions spéciales en matière de répartition

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 10 Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées: a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des divisions CIEM II a et V b; b) à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 11 Limitations de captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde

1 L'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.

2 Les États membres veillent à ce que, pour 2011, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 12 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 13 Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche

1 Les possibilités de pêche fixées à l'annexe I pour le brosme, le cabillaud, la cardine, la baudroie, l'églefin, le merlan, le merlu, la lingue bleue, la lingue, la langoustine, la plie, le lieu jaune, le lieu noir, les raies, la sole et l'aiguillat commun/chien de mer dans la sous-zone CIEM VII ou les divisions pertinentes sont limitées par l'interdiction de pêcher ou de détenir à bord ces espèces durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2011 sur le banc de Porcupine. Les entrées pertinentes de l'annexe I sont signalées par un renvoi au présent article.

2 Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39 600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O

3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 14 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 15 Autorisations de pêche

1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

Article 16 Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.

2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.

3 Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.

4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.

5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.

6 La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.

Article 17 Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D

Outre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2011.

Article 18 Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués à l'annexe I D.

Article 19 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre des Alopias.

3 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention relevant de l'ICCAT.

4 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

Article 20 Interdictions et limitations de captures

1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.

2 En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 21 Pêche exploratoire

1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale durant la campagne de pêche 2011. Lorsque l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 24 juillet 2011.

2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 22 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2011/2012

1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2011/2012. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, ainsi qu'à la Commission, et au plus tard le 1er juin 2011: a) leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C; b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3 Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

4 Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 23 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

1 Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 1.

2 Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 2.

3 Les États membres peuvent réattribuer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 à l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés au paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 24 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Article 25 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2011 à 78610 tonnage brut dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

Article 26 Pêcheries pélagiques - TAC

1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2 Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.

3 Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Article 27 Pêcheries de fond

Les États membres visés à l'article 25 limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.

Article 28 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1 La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2011, soit du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 96° O, la longitude 110° O, la latitude 4° N, la latitude 3° S.

2 Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2011, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 29 Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.

Article 30 Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.

Article 31 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1 Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2011 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2011 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 32 Zones fermées pour la pêche à la senne coulissante

La pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes: a) les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des zones économiques exclusives (ZEE) d'Indonésie, de Palau, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée; b) les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Article 33 Limitations du nombre de navires UE autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 34 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Article 35 TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 36 Autorisations de pêche

1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.

2 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 37 Espèces interdites

1 Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE; c) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et e) la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2 Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Article 38 Modification du règlement (CE) no 754/2009

À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point h) est supprimé.

Article 39 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011. Cependant, l'article 38 est applicable à partir du 1er février 2011. Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2011, les articles 20, 21 et 22, ainsi que les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.

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