Règlement (UE) n ° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO 2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement précise les informations à fournir par les constructeurs en vue de démontrer qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009.
Article 2 Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par: a) «demandeur», un constructeur au sens de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009; b) «caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale; c) «caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu'aux noms et aux gammes de prix des voitures en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée; d) «propre installation de production», une usine de construction ou d'assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l'assemblage des voitures particulières neuves de ce constructeur, y compris, le cas échéant, des voitures particulières destinées à l'exportation; e) «propre centre de conception», une installation dans laquelle l'ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui.
Article 3 Demande de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
1 Les demandes de dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l'annexe I du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 de ce dernier règlement.
2 Les demandes de dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l'annexe II du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 de ce dernier règlement.
Article 4 Informations liées aux critères d'admissibilité au bénéfice d'une dérogation
1 Le demandeur fournit les informations suivantes relatives aux critères d'admissibilité: a) informations concernant la structure du capital du constructeur ou du groupe de constructeurs liés, accompagnées de la déclaration correspondante figurant à l'annexe III; b) dans le cas d'un constructeur qui demande une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, ou d'un groupe de constructeurs liés conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement, ou d'un membre d'un groupe de constructeurs liés conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ce même règlement, le nombre de voitures particulières immatriculées dans l'Union au cours des trois années civiles précédant la date de la demande ou, à défaut de ces données, l'une des informations suivantes: une estimation, fondée sur des données vérifiables, du nombre de voitures relevant de la responsabilité du demandeur qui ont été immatriculées au cours de la période visée au point b), si aucune voiture n'a été immatriculée au cours de la période visée au point b), le nombre de voitures immatriculées au cours de la dernière année civile pour laquelle de telles données sont disponibles.
2 Un demandeur qui sollicite une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 fournit les données visées au paragraphe 1, point b), du présent article uniquement pour l'année civile qui précède la date de la demande.
Article 5 Objectif d'émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009
1 Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement. Si cette information n'est pas disponible, le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées au cours de la première année civile postérieure à 2007.
2 Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son activité: a) pour l'année civile précédant la date de la demande, le nombre d'employés et la superficie de l'installation de production, en mètres carrés; b) le modèle opérationnel de l'installation de production, avec indication des activités de conception et de production qui sont assurées par le demandeur et de celles qui sont sous-traitées; c) dans le cas d'une entreprise liée, des informations indiquant si la technologie est commune aux différents constructeurs, et précisant les activités qui sont sous-traitées; d) pour les cinq années civiles précédant la date de la demande, le volume des ventes, le chiffre d'affaires annuel, le bénéfice net, les dépenses de R&D et, dans le cas d'une entreprise liée, les transferts nets vers la société mère; e) les caractéristiques du marché concerné; f) la liste des prix en vigueur l'année civile précédant la date de la demande pour toutes les versions des voitures qui seront couvertes par la dérogation, et la liste des prix prévus des voitures dont le lancement est envisagé et qui seront couvertes par la dérogation. Lorsqu'une demande de dérogation est présentée par un constructeur responsable de la production de plus de 100 voitures par an, les informations visées au point d) sont accompagnées des comptes officiels certifiés, ou sont certifiées par un expert-comptable indépendant.
3 Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son potentiel technologique: a) la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières mises sur le marché en 2007 ou, à défaut de ces informations pour cette année-là, durant la première année postérieure à 2007, ou, dans le cas d'un constructeur qui prévoit d'entrer sur le marché, durant la première année de la dérogation; b) la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières dans le cadre du programme de réduction, et les coûts supplémentaires de ces techniques pour chaque version de véhicule couverte par la demande de dérogation.
4 En fonction de son potentiel de réduction, le demandeur propose un objectif d'émissions spécifiques pour la période couverte par la dérogation. Le demandeur peut également proposer des objectifs annuels d'émissions spécifiques. L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques sont déterminés de façon que, à l'expiration de la période de dérogation, les émissions spécifiques moyennes de CO2 soient réduites par rapport aux émissions spécifiques moyennes de CO2 visées au paragraphe 1.
5 L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques proposés par le demandeur conformément à l'article 11, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 443/2009 sont accompagnés d'un programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 de son parc de véhicules neufs. Le programme de réduction précise les données suivantes: a) le calendrier d'introduction des techniques de réduction des émissions de CO2 dans le parc de véhicules du demandeur; b) l'estimation des immatriculations annuelles dans l'Union pour la période de dérogation, ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la masse moyenne prévues; c) dans le cas d'objectifs annuels d'émissions spécifiques, l'amélioration annuelle des émissions spécifiques de CO2 des versions de véhicules pour lesquelles des techniques de réduction des émissions ont été mises en place.
6 Pendant la période de dérogation, le respect de l'objectif d'émissions spécifiques ou des objectifs annuels d'émissions spécifiques par le demandeur est évalué chaque année conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009.
Article 6 Objectif de réduction dans le cas d'une dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
1 Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement.
2 L'objectif de réduction déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 est défini sur la base des émissions spécifiques moyennes de CO2 de référence qui sont indiquées au paragraphe 1.
3 En l'absence d'informations sur les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur en 2007, le demandeur fournit des informations relatives aux caractéristiques des véhicules pour tous les types de voitures qu'il produit, ainsi qu'une estimation du nombre de ses voitures qui seront immatriculées dans l'Union durant la première année de la dérogation. Le demandeur précise, pour chaque variante des voitures, les classes auxquelles cette variante correspond, dans le tableau figurant à l'annexe V.
4 L'objectif d'émissions spécifiques est calculé annuellement, sur la base d'une réduction de 25 % par rapport aux émissions de référence spécifiées à l'annexe V pour chaque classe de véhicules.
Article 7 Évaluation par la Commission
1 Si la Commission n'a pas émis d'objection dans les neufs mois suivant la réception officielle d'une demande complète au titre de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, les conditions requises pour l'introduction d'une demande de dérogation sont réputées satisfaites. Si la Commission juge la demande incomplète, elle peut exiger des informations complémentaires. Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans les délais impartis, la Commission peut rejeter la demande. Si la demande est rejetée parce qu'elle est incomplète ou parce que la Commission estime que l'objectif d'émissions spécifiques proposé n'est pas compatible avec le potentiel de réduction du demandeur, ce dernier peut présenter une demande de dérogation complétée ou révisée.
2 Les demandes sont envoyées sur support papier et sous forme électronique au secrétariat général de la Commission européenne, 1049 Bruxelles, Belgique, et portent la mention «Dérogation au titre du règlement (CE) no 443/2009». La version électronique est également adressée à la boîte aux lettres fonctionnelle spécifiée à l'annexe I.
3 Si des informations contenues dans la demande se révèlent erronées ou inexactes, la décision d'accorder une dérogation est annulée.
Article 8 Accès du public aux informations
1 Si le demandeur estime que des informations contenues dans la demande ne devraient pas être rendues publiques conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 443/2009, il le spécifie dans sa demande en indiquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations porterait atteinte à la protection de ses intérêts commerciaux, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
2 L'exception concernant le droit d'accès du public aux documents énoncée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil est réputée s'appliquer aux types d'informations suivants: a) les éléments précis du programme de réduction visé à l'article 5, et en particulier les renseignements concernant le développement de la gamme de produits du constructeur; b) l'incidence prévue des techniques de réduction des émissions de CO2 sur les coûts de production, les prix d'achat des véhicules et la rentabilité de l'entreprise.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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