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Règlement (UE) n ° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0142
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-25
In force since
2011-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des mesures d’application: a) concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009; b) concernant certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément à l’article 16, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 97/78/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’annexe I sont applicables.

Article 3 Point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés

Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés, peuvent être mis sur le marché sans restrictions, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009: a) le biodiesel qui remplit les conditions d’élimination et d’utilisation des produits dérivés énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 b), du présent règlement; b) les aliments transformés pour animaux familiers qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux aliments transformés pour animaux familiers énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 a), du présent règlement; c) les articles à mastiquer qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux articles à mastiquer énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 b), du présent règlement; d) les cuirs et les peaux d’ongulés qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, point C, du présent règlement; e) la laine et les poils qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du présent règlement; f) les plumes et le duvet qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du présent règlement; g) la fourrure qui satisfait aux exigences spécifiques de l’annexe XIII, chapitre VIII, du présent règlement.

Article 4 Maladies transmissibles graves

Les maladies énumérées à l’article 1.2.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 et au chapitre 1.3 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 2010 de l’OIE sont considérées comme des maladies transmissibles graves aux fins des restrictions de police sanitaire générales prévues à l’article 6, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 5 Restrictions concernant l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés

1 Les exploitants des États membres visés à l’annexe II, chapitre I, satisfont aux conditions d’alimentation des animaux à fourrure au moyen de certaines matières dérivées de corps ou de parties d’animaux de la même espèce, énoncées au même chapitre.

2 Les exploitants satisfont aux restrictions concernant l’alimentation des animaux d’élevage au moyen de fourrages provenant de pâturages auxquels ont été appliqués certains engrais organiques ou amendements, énoncées à l’annexe II, chapitre II.

Article 6 Élimination par incinération et coïncinération

1 L’autorité compétente veille à ce que l’incinération et la coïncinération de sous-produits animaux et de produits dérivés soient réalisées uniquement: a) dans des installations d’incinération et de coïncinération qui ont obtenu un permis conformément à la directive 2000/76/CE; ou b) pour les installations auxquelles cette directive n’impose pas d’avoir un permis, dans des installations d’incinération et de coïncinération qui ont été agréées par l’autorité compétente pour effectuer l’élimination par incinération, ou l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux ou de produits dérivés, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1069/2009.

2 L’autorité compétente n’agrée les installations d’incinération et les installations de coïncinération visées au paragraphe 1, point b), conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1069/2009, que si elles satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement.

3 Les exploitants d’installations d’incinération et d’installations de coïncinération satisfont aux exigences générales relatives à l’incinération et à la coïncinération énoncées à l’annexe III, chapitre I, du présent règlement.

4 Les exploitants d’installations d’incinération et de coïncinération de grande capacité satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre II, du présent règlement.

5 Les exploitants d’installations d’incinération et de coïncinération de faible capacité satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre III, du présent règlement.

Article 7 Mise en décharge de certaines matières des catégories 1 et 3

Par dérogation à l’article 12 et à l’article 14, point c), du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination des matières suivantes des catégories 1 et 3 dans une décharge autorisée: a) les aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées, provenant de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c), du règlement (CE) no 1069/2009; b) les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points f) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition: i) que ces matières n’aient pas été en contact avec les sous-produits animaux visés aux articles 8 et 9 et à l’article 10, points a) à e) et h) à p), dudit règlement; ii) qu’au moment où elles sont vouées à l’élimination, les matières: visées à l’article 10, point f), dudit règlement aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, et visées à l’article 10, point g), dudit règlement aient subi une transformation conformément à l’annexe X, chapitre II, du présent règlement ou conformément aux exigences spécifiques applicables aux aliments pour animaux familiers énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, du présent règlement; et iii) que l’élimination de ces matières ne présente pas de risque pour la santé publique ou animale.

Article 8 Exigences applicables aux usines de transformation et aux autres établissements

1 Les exploitants veillent à ce que les usines de transformation et les autres établissements se trouvant sous leur contrôle satisfassent aux conditions suivantes, détaillées à l’annexe IV, chapitre I: a) les conditions générales de transformation énoncées à la section 1; b) les conditions de traitement des eaux usées énoncées à la section 2; c) les conditions spécifiques de transformation des matières de catégorie 1 et de catégorie 2, énoncées à la section 3; d) les conditions spécifiques de transformation des matières de catégorie 3, énoncées à la section 4.

2 L’autorité compétente n’agrée les usines de transformation et les autres établissements que s’ils satisfont aux conditions fixées à l’annexe IV, chapitre I.

Article 9 Exigences en matière d’hygiène et de transformation applicables aux usines de transformation et autres établissements

Les exploitants veillent à ce que les établissements et les usines se trouvant sous leur contrôle satisfassent aux exigences suivantes, détaillées à l’annexe IV: a) les exigences en matière d’hygiène et de transformation énoncées au chapitre II; b) les méthodes de transformation selon les normes décrites au chapitre III, à condition qu’elles soient employées au sein de l’établissement ou de l’usine; c) les autres méthodes de transformation décrites au chapitre IV, à condition qu’elles soient employées au sein de l’établissement ou de l’usine.

Article 10 Exigences concernant la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz et le compostage

1 Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle satisfassent aux exigences suivantes concernant la conversion de sous-produits animaux et produits dérivés en biogaz et le compostage, détaillées à l’annexe V: a) les exigences applicables aux usines de production de biogaz et de compostage, énoncées au chapitre I; b) les exigences en matière d’hygiène applicables aux usines de production de biogaz et de compostage, énoncées au chapitre II; c) les paramètres de conversion selon les normes énoncées au chapitre III, section 1; d) les normes relatives aux résidus de digestion et au compost énoncées au chapitre III, section 3.

2 L’autorité compétente n’agrée les usines de production de biogaz et de compostage que si elles satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V.

3 L’autorité compétente peut autoriser les usines de production de biogaz et de compostage à utiliser d’autres paramètres de conversion sous réserve des exigences énoncées à l’annexe V, chapitre III, section 2.

Article 11 Règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic

1 L’autorité compétente peut autoriser le transport, l’utilisation et l’élimination des d’échantillons de recherche et de diagnostic dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale. L’autorité compétente veille en particulier à ce que les exploitants satisfassent aux exigences de l’annexe VI, chapitre I.

2 Les exploitants se conforment aux règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic, énoncées à l’annexe VI, chapitre I.

3 Les exploitants peuvent expédier des échantillons de recherche et de diagnostic constitués des sous-produits animaux et des produits dérivés mentionnés ci-après vers un autre État membre sans en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et sans que l’autorité compétente de l’État membre de destination en ait été informée au moyen du système Traces et ait décidé d’accepter l’envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, dudit règlement: a) les matières des catégories 1 et 2 et les farines de viande et d’os ou les graisses animales dérivées de matières de ces catégories; b) les protéines animales transformées.

Article 12 Règles particulières relatives aux échantillons commerciaux et aux articles d’exposition

1 L’autorité compétente peut autoriser le transport, l’utilisation et l’élimination des échantillons commerciaux et des articles d’exposition dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale. L’autorité compétente veille en particulier à ce que les exploitants satisfassent aux exigences de l’annexe VI, chapitre I, section 1, points 2, 3 et 4.

2 Les exploitants se conforment aux règles particulières relatives aux échantillons commerciaux et aux articles d’exposition, énoncées à l’annexe VI, chapitre I, section 2.

3 Les exploitants peuvent expédier des échantillons commerciaux constitués des sous-produits animaux et des produits dérivés mentionnés ci-après vers un autre État membre sans en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et sans que l’autorité compétente de l’État membre de destination en ait été informée au moyen du système Traces et ait décidé d’accepter l’envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, de ce règlement: a) les matières des catégories 1 et 2 et les farines de viande et d’os ou les graisses animales dérivées de matières de ces catégories; b) les protéines animales transformées.

Article 13 Règles particulières relatives à l’alimentation des animaux

1 Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été mis à mort et ne sont pas morts en raison de la présence ou de la présence suspectée d’une maladie transmissible aux humains ou aux animaux, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants: a) les animaux de zoo; b) les animaux à fourrure; c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus; d) les chiens et les chats des refuges; e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche.

2 Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 3, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants: a) les animaux de zoo; b) les animaux à fourrure; c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus; d) les chiens et les chats des refuges; e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche.

Article 14 Alimentation des animaux de certaines espèces à l’intérieur et à l’extérieur de placettes de nourrissage et à l’intérieur de zoos

1 L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation des matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés pour: a) l’alimentation, dans des placettes de nourrissage, d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d’encourager la biodiversité, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VI, chapitre II, section 2; b) l’alimentation, en dehors de placettes de nourrissage, s’il y a lieu en l’absence de collecte préalable des animaux morts, des animaux sauvages visés à l’annexe VI, chapitre II, section 2, point 1 a), sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 3.

2 L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés et l’utilisation de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo, sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 4.

Article 15 Règles particulières relatives à la collecte et à l’élimination

Si l’autorité compétente autorise par voie de dérogation que les sous-produits animaux soient éliminés suivant l’une des méthodes prévues à l’article 19, paragraphe 1, point a), b), c) et e), du règlement (CE) no 1069/2009, l’élimination s’effectue dans le respect des règles particulières suivantes, détaillées à l’annexe VI, chapitre III, du présent règlement: a) les règles particulières relatives à l’élimination des sous-produits animaux, énoncées à la section 1; b) les règles relatives à l’incinération et à l’enfouissement des sous-produits animaux dans les régions éloignées, énoncées à la section 2; c) les règles relatives à l’incinération et à l’enfouissement des abeilles et des sous-produits apicoles, énoncées à la section 3.

Article 16 Formats requis pour les demandes d’autorisation d’autres méthodes

1 Les demandes d’autorisation d’autres méthodes d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés, visées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, sont introduites par les États membres ou les parties intéressées, qui se conforment aux exigences de présentation des demandes d’autorisation d’autres méthodes figurant à l’annexe VII du présent règlement.

2 Les États membres désignent des points de contact nationaux chargés de communiquer des informations sur l’autorité compétente chargée de l’évaluation des demandes d’autorisation d’autres méthodes d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux.

3 La Commission publie la liste des points de contact nationaux sur son site web.

Article 17 Exigences relatives aux documents commerciaux et certificats sanitaires, à l’identification, à la collecte et au transport des sous-produits animaux et à la traçabilité

1 Les exploitants veillent à ce que les sous-produits animaux et les produits dérivés: a) satisfassent aux exigences relatives à la collecte, au transport et à l’identification énoncées à l’annexe VIII, chapitres I et II; b) soient accompagnés durant le transport par des documents commerciaux ou des certificats sanitaires conformément aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre III.

2 Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous-produits animaux ou des produits dérivés conservent des enregistrements concernant les envois et les documents commerciaux ou certificats sanitaires s’y rapportant conformément aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre IV.

3 Les exploitants se conforment aux exigences relatives au marquage de certains produits dérivés énoncées à l’annexe VIII, chapitre V.

Article 18 Exigences relatives à l’agrément d’un ou de plusieurs établissements et usines manipulant des sous-produits animaux sur un même site

L’autorité compétente peut accorder l’agrément à plusieurs établissements ou usines manipulant des sous-produits animaux sur un même site, à condition que la propagation des risques pour la santé publique et animale entre les établissements ou usines soit exclue par leur aménagement et la manipulation des sous-produits animaux et produits dérivés au sein des établissements ou usines.

Article 19 Exigences concernant certains établissements et usines agréés manipulant des sous-produits animaux et des produits dérivés

Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle qui ont été agréés par l’autorité compétente satisfassent aux exigences énoncées aux chapitres de l’annexe IX du présent règlement mentionnés ci-après lorsqu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009: a) le chapitre I, lorsqu’ils fabriquent des aliments pour animaux familiers, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point e), dudit règlement; b) le chapitre II, lorsqu’ils entreposent des sous-produits animaux, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point i), dudit règlement et lorsqu’ils manipulent des sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme des opérations suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement: i) le tri, ii) la découpe, iii) la réfrigération, iv) la congélation, v) le salage, vi) la conservation par d’autres procédés, vii) l’enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés, viii) les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union, ix) l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine conformément à l’annexe V du présent règlement, x) le tamisage; c) le chapitre III, lorsqu’ils entreposent des produits dérivés destinés à certains usages visés à l’article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement.

Article 20 Exigences concernant certains établissements et usines enregistrés manipulant des sous-produits animaux et des produits dérivés

1 Les exploitants d’usines ou d’établissements enregistrés et les autres exploitants enregistrés manipulent les sous-produits animaux et les produits dérivés conformément aux conditions énoncées à l’annexe IX, chapitre IV.

2 Les exploitants enregistrés transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés entre des endroits autres que des locaux du même exploitant satisfont en particulier aux conditions énoncées à l’annexe IX, chapitre IV, point 2.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) aux exploitants agréés qui font du transport des sous-produits animaux ou des produits dérivés une activité auxiliaire; b) aux exploitants qui ont été enregistrés pour des activités de transport conformément au règlement (CE) no 183/2005.

4 L’autorité compétente peut exempter les exploitants mentionnés ci-après de l’obligation de communiquer des informations visée à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009: a) les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d’autres préparations visés à l’annexe XIII, chapitre VI, du présent règlement à des fins privées ou non commerciales; b) les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives.

Article 21 Transformation et mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux à fourrure

1 Les exploitants satisfont aux exigences visées ci-après concernant la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux à fourrure, arrêtées conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe X du présent règlement: a) les exigences générales relatives à la transformation et à la mise sur le marché énoncées au chapitre I; b) les exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées et aux autres produits dérivés, énoncées au chapitre II; c) les exigences relatives à certains aliments pour poissons et appâts de pêche énoncées au chapitre III.

2 L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont classés dans les matières de catégorie 3 conformément à l’article 10, points e), f) et h), du règlement (CE) no 1069/2009 et qui n’ont pas été transformés conformément aux exigences générales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, du présent règlement, à condition que ces matières satisfassent aux conditions de dérogation relatives à la mise sur le marché de lait transformé conformément aux normes nationales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du présent règlement.

Article 22 Mise sur le marché et utilisation d’engrais organiques et d’amendements

1 Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, d’engrais organiques et d’amendements et à l’utilisation de ces produits, en particulier leur application au sol, arrêtées conformément à l’article 15, paragraphe 1, point i), et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XI du présent règlement.

2 La mise sur le marché, y compris l’importation, de guano d’oiseaux marins sauvages n’est soumise à aucune condition de police sanitaire.

3 L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un engrais organique ou un amendement produit à partir de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées doit être appliqué au sol, autorise un ou plusieurs constituants destinés à être mélangés avec ces matières conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, dans le respect des conditions énoncées à l’annexe XI, chapitre II, section I, point 3, du présent règlement.

4 Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes d’un État membre d’origine et d’un État membre de destination qui ont une frontière commune peuvent autoriser l’expédition de lisier entre des exploitations agricoles situées dans des régions frontalières de ces deux États membres sous réserve de conditions appropriées de maîtrise de tous les risques éventuels pour la santé publique ou animale, comme l’obligation faite aux exploitants concernés de conserver les informations appropriées, énoncées dans un accord bilatéral.

5 Comme prévu à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes des États membres encouragent, si nécessaire, l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides nationaux de bonnes pratiques agricoles pour l’application au sol d’engrais organiques et d’amendements.

Article 23 Produits intermédiaires

1 Les produits intermédiaires importés dans l’Union ou transitant par celle-ci satisfont aux conditions de maîtrise des risques potentiels pour la santé publique et animale énoncées à l’annexe XII du présent règlement.

2 Les produits intermédiaires qui ont été transportés dans un établissement ou une usine visés à l’annexe XII, point 3, du présent règlement peuvent être manipulés sans autres restrictions au titre du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement, à condition: a) que l’établissement ou l’usine dispose des équipements qui permettent de réceptionner les produits intermédiaires en empêchant la transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux; b) que les produits intermédiaires ne présentent aucun risque de transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux, en raison de leur purification ou des traitements auxquels les sous-produits animaux contenus dans les produits intermédiaires ont été soumis, en raison de la concentration de sous-produits animaux dans les produits intermédiaires ou en raison de l’application de mesures de biosécurité adéquates lors de la manipulation des produits intermédiaires; c) que l’établissement ou l’usine conserve des enregistrements sur lesquels figurent les quantités de matières reçues, leur catégorie, le cas échéant, et l’établissement, l’usine ou l’exploitant où les produits ont été livrés; et d) que les produits intermédiaires inutilisés ou les autres matières excédentaires de l’établissement ou de l’usine, tels les produits périmés, soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

3 L’exploitant ou le propriétaire de l’établissement ou usine de destination des produits intermédiaires ou son représentant utilise et/ou expédie les produits intermédiaires dans le seul but qu’ils soient mélangés, enrobés, assemblés, emballés ou étiquetés.

Article 24 Aliments pour animaux familiers et autres produits dérivés

1 Il est interdit d’utiliser des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication de produits dérivés destinés à être ingérés par des humains ou des animaux, ou destinés à leur être appliqués, autres que les produits dérivés visés aux articles 33 et 36 dudit règlement.

2 Lorsqu’un sous-produit animal ou un produit dérivé peut être utilisé pour l’alimentation des animaux d’élevage ou à d’autres fins visées à l’article 36, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, il fait l’objet d’une mise sur le marché autre qu’une importation conformément aux exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées et aux autres produits dérivés énoncées à l’annexe X, chapitre II, du présent règlement, à condition que l’annexe XIII du présent règlement n’énonce pas d’exigences spécifiques pour ces produits.

3 Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, autre que l’importation, d’aliments pour animaux familiers, visées à l’article 40 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIII, chapitres I et II, du présent règlement.

4 Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, autre que l’importation, de produits dérivés, visées à l’article 40 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIII, chapitre I et chapitres III à XII, du présent règlement.

Article 25 Importation, transit et exportation des sous-produits animaux et des produits dérivés

1 L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des sous-produits animaux suivants sont interdits: a) le lisier non transformé; b) les plumes, les parties de plumes et le duvet non traités; c) la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel.

2 L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits suivants ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire: a) la laine et les poils qui ont été lavés en usine ou qui ont été traités selon une autre méthode garantissant l’élimination de tout risque inacceptable; b) les fourrures qui ont été séchées à une température ambiante de 18 °C pendant au moins deux jours à un taux d’humidité de 55 %.

3 Les exploitants satisfont aux exigences spécifiques visées ci-après relatives à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et produits dérivés arrêtées conformément à l’article 41, paragraphe 3, et à l’article 42 du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XIV du présent règlement: a) les exigences spécifiques relatives à l’importation et au transit de matières de catégorie 3 et de produits dérivés destinés à être utilisés dans la chaîne alimentaire animale, en dehors des aliments pour animaux familiers ou pour animaux à fourrure, énoncées à l’annexe XIV, chapitre I; b) les exigences spécifiques relatives à l’importation et au transit de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, énoncées à l’annexe XIV, chapitre II.

Article 26 Mise sur le marché, y compris l’importation, et exportation de certaines matières de catégorie 1

L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, y compris l’importation, et l’exportation de peaux et de cuirs provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE, d’intestins de ruminants (vidés ou non), d’os et de produits à base d’os contenant la colonne vertébrale et le crâne, sous réserve des exigences suivantes: a) ces matières ne peuvent être des matières de catégorie 1 provenant des animaux suivants: i) les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001, ii) les animaux chez qui la présence d’une EST a été officiellement confirmée, iii) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST; b) ces matières ne peuvent être destinées à aucun des usages suivants: i) l’alimentation des animaux; ii) l’application aux sols servant de support à l’alimentation d’animaux d’élevage; iii) la fabrication: de produits cosmétiques au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE, de dispositifs médicaux implantables actifs au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE, de dispositifs médicaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE, de médicaments vétérinaires au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE, de médicaments au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE; c) les matières doivent être importées munies d’une étiquette et doivent satisfaire aux exigences spécifiques applicables à certains mouvements de sous-produits animaux énoncées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 1, du présent règlement; d) les matières doivent être importées conformément aux dispositions légales nationales relatives à la certification sanitaire.

Article 27 Importation et transit d’échantillons de recherche et de diagnostic

1 L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’échantillons de recherche et de diagnostic qui contiennent des produits dérivés ou des sous-produits animaux, y compris les sous-produits animaux visés à l’article 25, paragraphe 1, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale. Ces conditions prévoient au moins ce qui suit: a) l’introduction de l’envoi doit avoir été préalablement autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination; et b) l’envoi doit être expédié directement à l’utilisateur autorisé à partir du point d’entrée dans l’Union européenne.

2 Les exploitants présentent les échantillons de recherche et de diagnostic qui sont destinés à être importés via un État membre autre que l’État membre de destination à un poste d’inspection frontalier agréé de l’Union mentionné sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. Au poste d’inspection frontalier, ces échantillons de recherche et de diagnostic ne font pas l’objet des contrôles vétérinaires effectués conformément au chapitre I de la directive 97/78/CE. L’autorité compétente du poste d’inspection frontalier informe l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons de recherche et de diagnostic au moyen du système Traces.

3 Les exploitants manipulant des échantillons de recherche et de diagnostic satisfont aux exigences particulières applicables à l’élimination des échantillons de recherche et de diagnostic, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section I, du présent règlement.

Article 28 Importation et transit d’échantillons commerciaux et d’articles d’exposition

1 L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’échantillons commerciaux conformément aux règles particulières énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 2, point 1, du présent règlement.

2 Les exploitants manipulant des échantillons commerciaux satisfont aux règles particulières relatives à la manipulation et à l’élimination des échantillons commerciaux, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 2, points 2 et 3, du présent règlement.

3 L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’articles d’exposition conformément aux règles particulières relatives aux articles d’exposition, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 3, du présent règlement.

4 Les exploitants manipulant des articles d’exposition satisfont aux conditions relatives à l’emballage, à la manipulation et à l’élimination des articles d’exposition, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 3, du présent règlement.

Article 29 Dispositions spécifiques concernant certains mouvements de sous-produits animaux entre des territoires de la Fédération de Russie

1 L’autorité compétente autorise les mouvements spécifiques d’envois de sous-produits animaux provenant de la Fédération de Russie et destinés à celle-ci, transportés directement ou via un autre pays tiers, par route ou par rail, sur le territoire de l’Union, entre des postes d’inspection frontaliers agréés de l’Union mentionnés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’envoi est scellé par les services vétérinaires de l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; b) les documents accompagnant l’envoi, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier, au moyen d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE»; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction a certifié que l’envoi était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’annexe III du règlement (CE) no 136/2004.

2 Le déchargement ou l’entreposage de tels envois sur le territoire d’un État membre, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3 L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre d’envois et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 30 Listes des établissements et usines dans les pays tiers

Les listes des établissements et des usines dans les pays tiers sont enregistrées dans le système Traces conformément aux spécifications techniques publiées sur le site web de la Commission. Chaque liste est régulièrement mise à jour.

Article 31 Modèles de certificats sanitaires et de déclarations à utiliser pour l’importation et le transit

Les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être importés dans l’Union ou à transiter par celle-ci sont accompagnés de certificats sanitaires et de déclarations établis conformément aux modèles figurant à l’annexe XV du présent règlement, lorsqu’ils sont présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, comme le prévoit la directive 97/78/CE.

Article 32 Contrôles officiels

1 L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler tous les stades de la collecte, du transport, de l’utilisation et de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés, visés l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009. Ces mesures sont appliquées conformément aux principes relatifs aux contrôles officiels, énoncés à l’article 3 du règlement (CE) no 882/2004.

2 Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 comprennent des vérifications concernant l’archivage des enregistrements et autres documents requis par les dispositions du présent règlement.

3 L’autorité compétente effectue les contrôles officiels mentionnés ci-dessous, visés à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XVI du présent règlement: a) les contrôles officiels dans les usines de transformation, décrits au chapitre I; b) les contrôles officiels concernant d’autres activités incluant la manipulation de sous-produits animaux et de produits dérivés, décrits au chapitre III, sections 1 à 9.

4 L’autorité compétente contrôle les scellés apposés sur les envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés. Lorsque l’autorité compétente appose un scellé sur un tel envoi qui est transporté vers un lieu de destination, elle doit en informer l’autorité compétente du lieu de destination.

5 L’autorité compétente établit la liste des établissements, usines et exploitants visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, en respectant les modalités fixées à l’annexe XVI, chapitre II, du présent règlement.

6 L’autorité compétente de l’État membre de destination se prononce sur la demande d’un exploitant concernant l’acceptation ou le refus de certaines matières de catégorie 1 ou 2 et de farines de viande et d’os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou 2 dans un délai de 20 jours civils à compter de la date de réception de la demande, à condition qu’elle ait été présentée dans l’une des langues officielles de cet État membre.

7 Les exploitants présentent leurs demandes d’autorisation visées au paragraphe 6 en respectant le modèle figurant à l’annexe XVI, chapitre III, section 10, du présent règlement.

Article 33 Nouvel agrément d’usines et d’établissements après l’octroi d’un agrément temporaire

1 Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 3 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 3 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.

2 Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 2 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 2 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.

Article 34 Restrictions concernant la mise sur le marché de certains sous-produits animaux et produits dérivés pour des raisons de santé publique ou animale

L’autorité compétente n’interdit pas et ne limite pas la mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits dérivés mentionnés ci-après pour des raisons de santé publique ou de santé animale autres que celles prévues dans la législation de l’Union, en particulier dans le règlement (CE) no 1069/2009 et dans le présent règlement: a) les protéines animales transformées et les autres produits dérivés visés à l’annexe X, chapitre II, du présent règlement; b) les aliments pour animaux familiers et certains autres produits dérivés visés à l’annexe XIII du présent règlement; c) les sous-produits animaux et les produits dérivés importés ou en transit dans l’Union visés à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 35 Abrogation

1 Les actes suivants sont abrogés: a) le règlement (CE) no 811/2003; b) la décision 2003/322/CE; c) la décision 2003/324/CE; d) le règlement (CE) no 878/2004; e) la décision 2004/407/CE; f) le règlement (CE) no 79/2005; g) le règlement (CE) no 92/2005; h) le règlement (CE) no 181/2006; i) le règlement (CE) no 197/2006; j) le règlement (CE) no 1192/2006; k) le règlement (CE) no 2007/2006.

2 Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 36 Mesures transitoires

1 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011, les exploitants peuvent mettre sur le marché des engrais organiques et des amendements qui ont été produits avant le 4 mars 2011 conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1774/2002 et (CE) no 181/2006: a) à condition qu’ils aient été produits à partir: i) de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2, ii) de protéines animales transformées; b) même s’ils n’ont pas été mélangés à un constituant de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux.

2 Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés par un certificat sanitaire, une déclaration ou un document commercial rempli et signé conforme au modèle approprié figurant à l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union, à condition que ce certificat, cette déclaration ou ce document ait été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.

3 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012 et par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1069/2009, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport et l’élimination des matières de catégorie 3 comprenant des produits d’origine animale, ou des denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, visées à l’article 10, point f), de ce règlement, par des moyens autres que l’incinération ou l’enfouissement sur place, visés à l’article 19, paragraphe 1, point d), de ce règlement, sous réserve des exigences relatives à l’élimination par d’autres moyens énoncées à l’annexe VI, chapitre IV, du présent règlement.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 4 mars 2011.

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