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Règlement (UE) n ° 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0176
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-24
In force since
2011-03-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement définit les exigences concernant: 1) les informations devant être fournies par les États membres concernés à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), aux autres États membres et parties intéressées préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel; 2) les procédures relatives à la fourniture des informations aux parties visées au point 1), et à la présentation des observations de ces dernières, préalablement à la notification du bloc d'espace aérien fonctionnel à la Commission.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «États membres concernés», les États membres ayant mutuellement convenu de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel en vertu du règlement (CE) no 550/2004; 2) «parties intéressées», les pays tiers voisins d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, les usagers ou groupes d'usagers de l'espace aérien et les organes représentatifs des personnels concernés ainsi que les prestataires de services de navigation aérienne voisins de ceux d'un bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 3 Preuve du respect des exigences

Les États membres concernés fournissent conjointement les informations figurant à l'annexe du présent règlement pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.

Article 4 Procédure d'échange des informations relatives à de nouveaux blocs d'espace aérien fonctionnels

1 Les États membres concernés fournissent à la Commission les informations figurant à l'annexe au plus tard le 24 juin 2012. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.

2 Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.

3 Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de créer leur bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 5 Modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel existant

1 Aux fins du présent règlement, un bloc d'espace aérien fonctionnel existant est considéré comme modifié lorsqu'une proposition de modification entraîne un changement des dimensions établies du bloc d'espace aérien fonctionnel.

2 Au moins six mois avant de procéder à la modification, les États membres concernés notifient conjointement à la Commission les changements proposés et fournissent des informations à l'appui de ces changements en mettant à jour, le cas échéant, les informations fournies lors de la création du bloc d'espace aérien fonctionnel. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.

3 Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.

4 Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de modifier leur bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 6 Blocs d'espace aérien fonctionnels déjà créés

Les États membres concernés qui ont déjà créé un bloc d'espace aérien fonctionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement veillent à fournir à la Commission les informations requises figurant à l'annexe, qu'ils n'ont pas déjà présentées lors de la notification, au plus tard le 24 juin 2012.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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