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Règlement (UE) n ° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

CELEX
32011R0284
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-03-22
In force since
2011-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après «la Chine») et de la région administrative spéciale de Hong Kong, en République populaire de Chine (ci-après «Hong Kong»).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«ustensiles de cuisine en plastique»des matériaux en matière plastique tels que décrits à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/72/CE et relevant du code NC ex39241000;b)«lot»une quantité d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide ou mélamine, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers;c)«autorités compétentes»les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004;d)«premier point d’introduction»le point d’entrée d’un lot dans l’Union;e)«contrôle documentaire»a vérification des documents visés à l’article 3 du présent règlement;f)«contrôle d’identité»un examen visuel destiné à vérifier si les documents qui accompagnent le lot correspondent au contenu du lot;g)«contrôle physique»un prélèvement d’échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect des exigences en matière de libération d’AAP et de formaldéhyde fixées par la directive 2002/72/CE.

Article 3 Conditions d’importation

1 Les ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong ne peuvent être importés dans les États membres que si l’importateur présente à l’autorité compétente, pour chaque lot, une déclaration dûment complétée confirmant que le lot respecte les exigences en matière de libération d’amines aromatiques primaires et de formaldéhyde fixées respectivement à l’annexe V, partie A, et à l’annexe II, section A, de la directive 2002/72/CE.

2 Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 1 figure à l’annexe du présent règlement. Cette déclaration est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le lot est importé.

3 La déclaration visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un rapport de laboratoire contenant: a) pour les ustensiles de cuisine en polyamide, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas d’amines aromatiques primaires en quantité décelable dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. La limite de détection s’applique à la somme des amines aromatiques primaires. Aux fins de l’analyse, la limite de détection pour les amines aromatiques primaires est fixée à 0,01 mg/kg de denrées alimentaires ou de simulants de denrées alimentaires; b) pour les ustensiles de cuisine en mélamine, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas de formaldéhyde en quantité dépassant 15 mg/kg de denrées alimentaires.

4 L’autorité compétente indique, dans la déclaration figurant à l’annexe du présent règlement, si la mise en libre pratique des marchandises peut ou non être acceptée, selon que celles-ci satisfont ou non aux conditions prévues dans la directive 2002/72/CE, conformément au paragraphe 1.

Article 4 Notification préalable des lots

Les importateurs ou leurs représentants notifient à l’autorité compétente, au premier point d’introduction, au moins deux jours ouvrables à l’avance, la date et l’heure prévues de l’arrivée des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong.

Article 5 Notification du premier point d’introduction

Lorsque les États membres décident de désigner des premiers points d’introduction spécifiques pour les lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, ils publient sur l'internet une liste à jour de ces points et communiquent l’adresse internet à la Commission. La Commission publie sur son site web, pour information, les liens vers les listes nationales des premiers points d’introduction spécifiques.

Article 6 Contrôles au premier point d’introduction

1 Au premier point d’introduction, l’autorité compétente effectue: a) des contrôles documentaires sur tous les lots, dans les deux jours ouvrables à compter de leur arrivée; b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont une analyse de laboratoire de 10 % des lots, de façon telle qu’il ne soit pas possible aux importateurs ou à leurs représentants de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2 Si l’analyse de laboratoire visée au paragraphe 1, point b), relève un manquement, les autorités compétentes communiquent immédiatement les résultats à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

Article 7 Poursuite du transport

L’autorité compétente au premier point d’introduction peut autoriser la poursuite du transport des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b). Si l’autorité compétente accorde l’autorisation visée au premier paragraphe, elle informe l’autorité compétente au point de destination et fournit une copie de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3, ainsi que les résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), dès que ces derniers sont disponibles. Les États membres veillent à ce que des dispositifs appropriés soient mis en place pour garantir que les lots restent sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puissent être altérés en aucune manière, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Article 8 Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières, de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3.

Article 9 Présentation d’un rapport à la Commission

1 Lorsque les contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, sont effectués, les autorités compétentes conservent les informations suivantes: a) les renseignements concernant chaque lot contrôlé, dont: i) sa taille, à savoir le nombre d’articles, ii) le pays d’origine; b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage et à une analyse; c) les résultats des contrôles visés à l’article 6.

2 Les États membres présentent à la Commission un rapport trimestriel contenant les informations visées au paragraphe 1, à la fin du mois suivant chaque trimestre.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Relations

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