Règlement (UE) n ° 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans d'autres produits liés à l'énergie couverts par la directive 2009/125/CE.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux ventilateurs intégrés dans: i) des produits équipés d'un seul moteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW dans lequel le ventilateur est fixé sur le même arbre que celui assurant la fonction principale; ii) des sèche-linge et des machines à laver séchantes d'une puissance électrique maximale à l'entrée ≤ 3 kW; iii) des hottes de cuisine d'une puissance électrique totale maximale à l'entrée imputable au(x) ventilateur(s) <280 W.
3 Le présent règlement ne s'applique pas aux ventilateurs qui sont: a) conçus spécifiquement pour fonctionner dans des atmosphères explosibles au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) conçus uniquement pour les urgences, en service temporaire, eu égard aux prescriptions de sécurité incendie énoncées dans la directive 89/106/CE ; c) conçus spécifiquement pour fonctionner: i) a) lorsque les températures de fonctionnement du gaz déplacé dépassent 100 °C; b) lorsque la température ambiante de fonctionnement pour le moteur, s'il se trouve en dehors du flux de gaz, qui entraîne le ventilateur dépasse 65 °C; ii) lorsque la température annuelle moyenne du gaz déplacé et/ou la température ambiante de fonctionnement pour le moteur, s'il se trouve en dehors du flux de gaz, sont inférieures à – 40 °C; iii) avec une tension d'alimentation > 1000 V (CA) ou > 1500 V (CC); iv) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives; d) mis sur le marché avant le 1er janvier 2015 en remplacement de ventilateurs identiques intégrés dans des produits qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013; sauf en ce que l'emballage, les informations relatives au produit et la documentation technique doivent clairement indiquer, dans les cas a), b) et c), que le ventilateur ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il est conçu et, dans le cas d), que dans le ou les produits auxquels il est destiné.
Article 2 Définitions
Outre les définitions énoncées dans la directive 2009/125/CE, on entend par: 1)«ventilateur»: appareil à pales rotatives utilisé pour faire passer un flux continu de gaz, en général de l'air, dont le travail par unité de masse ne dépasse pas 25 kJ/kg, et qui: est conçu pour être utilisé avec un moteur électrique, ou est équipé d'un tel moteur, d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) pour actionner la turbine à son point de rendement énergétique optimal, est un ventilateur axial, un ventilateur centrifuge ou un ventilateur hélico-centrifuge, peut être équipé ou non d'un moteur lors de la mise sur le marché ou de la mise en service; 2)«turbine»,la partie du ventilateur qui transmet de l'énergie au flux de gaz et qui est également appelée hélice du ventilateur;3)«ventilateur axial»,un ventilateur qui propulse du gaz dans la direction axiale vers l'axe de rotation de ou des turbines avec un mouvement tangentiel créé par la rotation de la ou des turbines. Le ventilateur axial peut être équipé ou non d'un capot cylindrique, d'aubes directrices d'entrée ou de sortie ou d'un panneau ou anneau ouvert;4)«aubes directrices d'entrée»,des aubes situées devant la turbine, destinées à guider le flux de gaz vers la turbine et qui peuvent être réglables ou non;5)«aubes directrices de sortie»,des aubes situées derrière la turbine, destinées à guider le flux de gaz sortant de la turbine et qui peuvent être réglables ou non;6)«panneau de montage»,un panneau comportant une ouverture dans laquelle se trouve le ventilateur et qui permet de fixer le ventilateur à d'autres structures;7)«anneau de montage»,un anneau comportant une ouverture dans laquelle se trouve le ventilateur et qui permet de fixer le ventilateur à d'autres structures;8)«ventilateur centrifuge»,un ventilateur dans lequel le gaz pénètre dans la ou les turbines dans une direction essentiellement axiale et en sort perpendiculairement à cet axe. La turbine peut comporter une ou deux entrées et être munie d'un logement ou non.9)«ventilateur centrifuge à aubes radiales»,un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des aubes de la turbine ou des turbines à la périphérie est radiale par rapport à l'axe de rotation.10)«ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant»,un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des pales de la turbine ou des turbines à la périphérie est inclinée vers l'avant par rapport au sens de rotation.11)«ventilateur centrifuge»,un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des pales de la ou des turbines à la périphérie est inclinée vers l'avant par rapport au sens de rotation et qui ne comporte pas de capot.12)«logement»,une structure autour de la turbine qui guide le flux de gaz vers la turbine, à travers la turbine et hors de la turbine;13)«ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement»,un ventilateur centrifuge avec turbine, où la direction extérieure des aubes à la périphérie est vers l'arrière par rapport à la direction de rotation et qui comporte un logement.14)«ventilateur tangentiel»,un ventilateur où le passage du gaz à travers la turbine se fait dans une direction essentiellement à angle droit par rapport à son axe tant à l'entrée qu'à la sortie de la turbine à sa périphérie.15)«ventilateur hélico-centrifuge»,un ventilateur dans lequel le passage du gaz à travers la turbine est intermédiaire entre le passage du gaz dans les ventilateurs centrifuges et le passage du gaz dans les ventilateurs axiaux;16)«service de courte durée»,le fonctionnement d'un moteur à charge constante qui n'est pas suffisamment long pour atteindre l'équilibre thermique;17)«ventilateur d'aérage», un ventilateur qui n'est pas utilisé dans les produits liés à l'énergie suivants: des sèche-linge et des machines à laver séchantes d'une puissance électrique maximale à l'entrée > 3 kW, des unités d'intérieur de produits ménagers de conditionnement d'air et des conditionneurs d'air ménagers d'intérieur, d'une puissance maximale de sortie d'air conditionné ≤ 12 kW, des produits des technologies de l’information; 18)«rapport spécifique»,la pression d'arrêt mesurée à la sortie du ventilateur divisée par la pression d'arrêt à l'entrée du ventilateur au point de rendement maximal du ventilateur.
Article 3 Exigences en matière d'écoconception
1 Les exigences d'écoconception relatives aux ventilateurs sont exposées à l'annexe I.
2 Chaque exigence de rendement énergétique applicable aux ventilateurs énoncée à l'annexe I, point 2, s'applique conformément au calendrier suivant: a)première phaseà partir du 1er janvier 2013, les ventilateurs d'aérage ont un rendement énergétique qui n'est pas inférieur à celui défini à l'annexe I, point 2, tableau 1;b)seconde phaseà partir du 1er janvier 2015, tous les ventilateurs ont un rendement énergétique qui n'est pas inférieur à celui défini à l'annexe I, point 2, tableau 2.
3 Les exigences en matière d'informations relatives aux produits applicables aux ventilateurs et les modalités d'affichage de ces informations sont énoncées à l'annexe I, point 3. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2013.
4 Les exigences concernant le rendement énergétique des ventilateurs énoncées à l'annexe I, point 2, ne s'appliquent pas aux ventilateurs conçus pour fonctionner: a) avec un rendement énergétique optimal à 8000 tours/minute ou plus b) dans des applications où le «rapport spécifique» est supérieur à 1,11; c) aux fins du transport de substances non gazeuses dans des applications industrielles;
5 Pour les ventilateurs à double usage conçus à la fois pour la ventilation dans des conditions normales et pour une utilisation en cas d'urgence sur de courtes durées, en ce qui concerne les exigences de sécurité énoncées dans la directive 89/106/CE, les valeurs des niveaux de rendement fixées à l'annexe I, point 2, seront réduites de 10 % dans le cas du tableau 1 et de 5 % dans le cas du tableau 2.
6 La conformité avec les exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe II.
Article 4 Évaluation de la conformité
La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l'annexe V de cette même directive.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe III du présent règlement.
Article 6 Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les ventilateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.
Article 7 Révision
La Commission réexamine le présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte en particulier sur la faisabilité d'une réduction du nombre de types de ventilateurs afin de renforcer la concurrence sur la base du rendement énergétique pour les ventilateurs dont la fonction est comparable. Il porte également sur la faisabilité d'une réduction des dérogations possibles, notamment les réductions accordées aux ventilateurs à double usage.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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