Règlement (UE) n ° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets.
Article 2 Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. De plus, on entend par: a)«débris de fer et d’acier»les débris métalliques qui se composent principalement de fer et d’acier;b)«débris d’aluminium»les débris métalliques qui se composent principalement d’aluminium et d’alliage d’aluminium;c)«détenteur»la personne physique ou morale qui est en possession de débris métalliques;d)«producteur»le détenteur qui transfère des débris métalliques à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris métalliques ayant cessé d’être des déchets;e)«importateur»toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris métalliques ayant cessé d’être des déchets;f)«personnel compétent»le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris métalliques;g)«inspection visuelle»l’inspection de la totalité des débris métalliques d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;h)«expédition»un lot de débris métalliques destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.
Article 3 Critères relatifs aux débris de fer et d’acier
Les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies: a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I; b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I; c) les débris de fer et d’acier issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I; d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.
Article 4 Critères relatifs aux débris d’aluminium
Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies: a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II; b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe II; c) les débris d’aluminium issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe II; d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.
Article 5 Attestation de conformité
1 Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris métalliques, une attestation de conformité conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2 Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris métalliques. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.
3 L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
Article 6 Gestion de la qualité
1 Le producteur applique un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères visés aux articles 3 et 4, respectivement.
2 Le système de gestion de la qualité inclut un ensemble de procédures pour chacun des aspects suivants dont il sera conservé une trace par écrit: a) contrôle d’admission des débris entrant dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 des annexes I et II; b) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits dans la section 3.3 des annexes I et II; c) contrôle de la qualité des débris métalliques issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 des annexes I et II (comprenant un échantillonnage et une analyse); d) efficacité du contrôle de radiation tel qu’établi à la section 1.5 des annexes I et II, respectivement; e) retour d’information des clients en ce qui concerne la qualité des débris métalliques; f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d); g) examen et amélioration du système de gestion de la qualité; h) formation du personnel.
3 Le système de gestion de la qualité prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies aux annexes I et II pour chaque critère.
4 Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I ou à la section 3.3 de l’annexe II est effectué par un détenteur précédent, le producteur veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par le présent article.
5 Un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou tout autre vérificateur en matière d’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) , vérifie que le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions du présent article. Cette vérification devrait avoir lieu tous les trois ans.
6 L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences prévues dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.
7 Le producteur accorde aux autorités compétentes, à leur demande, l’accès au système de gestion de la qualité.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 9 octobre 2011.
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