Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 349/2011 de la Commission du 11 avril 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0349
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-04-11
In force since
2011-05-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accident du travail», un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail; b) «accident mortel», un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident; c) «activité économique de l’employeur», la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime; d) «âge», l’âge de la victime au moment de l’accident; e) «nature de la blessure», les conséquences physiques pour la victime; f) «localisation géographique», l’unité territoriale où l’accident s’est produit; g) «taille de l’entreprise», le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime; h) «nationalité de la victime», le pays de citoyenneté; i) «jours perdus», le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail; j) «poste de travail», la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident; k) «type de lieu», le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident; l) «type de travail», la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident; m) «activité physique spécifique», l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident; n) «agent matériel de l’activité physique spécifique», l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit; o) «déviation», le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident; p) «agent matériel de la déviation», l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal; q) «contact – modalité de la blessure», la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure; r) «agent matériel du contact – modalité de la blessure», l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.

Article 2 Données requises

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées sur les personnes qui ont eu un accident au cours de leur activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que les métadonnées y afférentes. La liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat), le caractère obligatoire ou facultatif des variables et la première année de transmission des données sont indiqués dans l’annexe I.

2 La fourniture de données sur les accidents du travail concernant les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux et les étudiants repose sur une base volontaire.

3 La fourniture de données sur les accidents du travail soumis à des règles de confidentialité par la législation nationale et visés à l’annexe II repose sur une base volontaire.

4 Les données relatives aux accidents du travail qui se produisent pendant l’année de référence s’appuient de préférence sur des registres ou d’autres sources administratives. En cas d’impossibilité, les lacunes observées dans la couverture des données peuvent être comblées par une estimation et une imputation, même si ces méthodes sont fondées, non pas sur des données cas par cas, mais sur des enquêtes.

Article 3 Période de référence

La période de référence est l’année civile pendant laquelle les accidents sont notifiés aux autorités nationales compétentes.

Article 4 Métadonnées

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) une vérification et une mise à jour annuelles des métadonnées en même temps que les données.

2 Les métadonnées sont transmises selon un modèle standard indiqué par la Commission (Eurostat) et comprennent les éléments énoncés à l’annexe III.

Article 5 Transmission des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat)

1 Les États membres transmettent les données et les métadonnées, conformément à une norme d’échange indiquée par la Commission (Eurostat), dans un délai de dix-huit mois après la fin de la période de référence.

2 Les données et les métadonnées sont transmises à la Commission (Eurostat) par voie électronique, en passant par le point d’accès unique à la Commission (Eurostat).

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions