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Règlement (UE) n ° 370/2011 du Conseil du 11 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10 e Fonds européen de développement en ce qui concerne le Service européen pour l’action extérieure

CELEX
32011R0370
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-04-11
In force since
2011-04-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 La Commission communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du FED lorsque les ressources du FED sont exécutées de manière centralisée et directe dans ses services ou dans les délégations de l’Union conformément à l’article 17, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d’exécution financière sont déléguées dans le cadre d’autres modes de gestion.»

«1 Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d’exécution sont effectuées soit directement par ses services ou par les délégations de l’Union conformément à l’article 17, deuxième alinéa, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 26 à 29.»

«5 Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu’institution responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.»

Article 38 bis

1 Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, ils coopèrent étroitement avec la Commission en vue de la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union. À cet effet, ils prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l’exécution des ressources du FED qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Lorsqu’une situation ou un conflit du type visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux compétents de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.

2 Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 37, paragraphe 4, ils saisissent de la question l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place conformément à l’article 54, paragraphe 3. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

3 Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités tel que visé à l’article 38. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l’assurance visée à l’article 54, paragraphe 2 bis. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle. Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, tout complément d’information nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.

4 Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de sa propre initiative ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

5 La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge, conformément aux articles 142 à 144.»

Article 144 bis

Le SEAE est pleinement soumis aux procédures prévues aux articles 142 à 144. Il coopère pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournit, s’il y a lieu, tout complément d’information nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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