Règlement d'exécution (UE) n ° 514/2011 de la Commission du 25 mai 2011 établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1216/2009 du Conseil
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le présent règlement établit les règles pour la détermination des éléments agricoles réduits visés à l’article 7, paragraphe 2, et des droits additionnels s’y rapportant visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, ainsi que la gestion des contingents ouverts dans le cadre d’accords préférentiels applicables aux marchandises et aux produits visés par le règlement (CE) no 1216/2009.
Article 2
Aux fins d’établir les éléments agricoles réduits au sens du règlement (CE) no 1216/2009, les produits de base suivants sont pris en compte: code NC ex10019099, froment (blé) tendre, code NC 10011000, froment (blé) dur, code NC 10020000, seigle, code NC 10030090, orge, code NC 10059000, maïs, autre que de semence, codes NC 10062096 et 10062098, riz décortiqué à grains longs, ci-après dénommé «riz», code NC 17019910, sucres blancs, codes NC 17031000 et 17039000, mélasses, code NC ex04021019, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 2», code NC ex04022119, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 26 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 3», code NC ex040510, beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, ci-après dénommé «PG 6».
Article 3
1 Les éléments agricoles réduits applicables dans le cadre d’échanges préférentiels sont calculés sur la base des quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre dans la fabrication des marchandises couvertes par le présent règlement.
2 Les quantités de produits de base visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe I pour les marchandises qui y figurent et qui y sont classées selon les codes de la nomenclature combinée (NC).
3 Pour les marchandises énumérées par leurs codes NC et pour lesquelles l’annexe I renvoie à l’annexe II, les quantités visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe II.
4 Pour les marchandises visées au paragraphe 3, des codes additionnels sont applicables suivant la composition des marchandises, comme indiqué à l’annexe III.
5 Lorsqu’un accord préférentiel le prévoit et par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une réduction de droit, sont obtenus en appliquant un coefficient de réduction aux éléments agricoles et aux droits additionnels s’y rapportant fixés dans le tarif douanier commun.
Article 4
1 Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, les quantités de sucre et de céréales à prendre en considération pour le calcul des droits additionnels réduits sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) sont celles figurant aux points B et C de l’annexe II, pour les teneurs respectives en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose et en amidon, fécule et/ou glucose qui y sont indiquées.
2 Pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe II, les droits additionnels visés au paragraphe 1 sont obtenus en prenant en considération uniquement les quantités de produits de base relevant des secteurs des céréales ou du sucre, tels que définis respectivement dans les parties I et III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil .
Article 5
1 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une telle réduction de droit, sont obtenus en multipliant les quantités de produits mises en œuvre par le montant de base visé au paragraphe 2 et en additionnant ces montants pour l’ensemble des produits de base mis en œuvre pour la fabrication de ladite marchandise.
2 Le montant de base à prendre en compte pour le calcul des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, des droits additionnels réduits est le montant fixé en euros prévu par l’accord préférentiel concerné ou déterminé en application de cet accord.
3 Lorsqu’un accord préférentiel prévoit une réduction du taux des éléments agricoles par marchandise au lieu d’une réduction des montants de base, les éléments agricoles réduits sont calculés en appliquant la réduction prévue par l’accord aux éléments agricoles fixés par le tarif douanier commun.
4 Au cas où l’élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, déterminés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, seraient inférieurs à 2,4 EUR par 100 kilogrammes, cet élément ou ce droit est fixé à zéro.
Article 6
1 Les montants des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, établis conformément à l’article 5, sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Sauf dérogation prévue par l’accord avec le pays tiers concerné, les montants publiés conformément au paragraphe 1 sont applicables du 1er juillet au 30 juin de l’année suivant celle de la publication. Toutefois, si les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits applicables aux produits de base restent inchangés, les éléments agricoles et les droits additionnels établis en application de l’article 5 restent applicables jusqu’à ce que les éléments agricoles et les droits additionnels les remplaçant soient publiés.
Article 7
L’accord préférentiel établit ou permet la détermination des éléments suivants: a) les marchandises bénéficiant d’un élément agricole réduit; b) les marchandises bénéficiant d’un droit additionnel réduit; c) la ou les réductions accordées; d) le contingent tarifaire applicable, lorsque des réductions sont accordées dans le cadre d’un tel contingent.
Article 8
Lorsque, pour les produits agricoles transformés visés au tableau 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009, un accord préférentiel prévoit l’application d’un élément agricole sous la forme d’un montant spécifique, qu’il fasse l’objet d’une réduction dans le cadre d’un contingent ou non, et que le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem pour les importations non préférentielles de ces marchandises, le montant à payer ne dépasse pas ce dernier taux.
Article 9
Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises originaires» les marchandises répondant aux conditions à remplir pour obtenir le statut de marchandises originaires établi par l’accord préférentiel concerné.
Article 10
1 Les éléments agricoles du tarif douanier commun s’appliquent dans les cas suivants: a) les éléments agricoles concernent des marchandises relevant de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009 qui ne sont pas couvertes par le régime préférentiel relatif aux échanges de ces marchandises avec le pays concerné; b) les éléments agricoles s’appliquent aux marchandises qui dépassent le contingent tarifaire.
2 Si le contingent tarifaire concerne une réduction des droits ad valorem correspondant à l’élément agricole de ceux-ci sous la forme visée à l’article 8, les droits applicables pour les quantités dépassant les contingents sont ceux du tarif douanier commun ou ceux prévus par des dispositions contraires figurant dans l’accord.
Article 11
Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 12
Le règlement (CE) no 1460/96 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions