Règlement (UE) n ° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n ° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n ° 2160/2003 et du règlement (UE) n ° 200/2010 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objectif
1 L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’«objectif de l’Union») est le suivant: a) un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins: i) à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente; ii) à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente; iii) à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente; iv) à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente; ou b) un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif. L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence. En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.
2 Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le «programme de tests»).
Article 2 Réexamen de l’objectif de l’Union
La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 3 Modification du règlement (CE) no 2160/2003
À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le point suivant est ajouté: «6. Toutes les occurrences de “Salmonella Typhimurium” dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.»
Article 4 Modification du règlement (UE) no 200/2010
«1 À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’“objectif de l’Union”), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les “sérotypes de salmonelles visés”) doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.»
Article 5 Abrogation du règlement (CE) no 1168/2006
Le règlement (CE) no 1168/2006 est abrogé. Les références au règlement (CE) no 1168/2006 s’entendent comme renvoyant au présent règlement.
Article 6 Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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