Règlement délégué (UE) n ° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations produit additionnelles pour les climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW pour le refroidissement, ou pour le chauffage, si l'appareil n'a pas de fonction de refroidissement.
2 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques; b) aux climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas d'air comme fluide caloporteur.
Article 2 Définitions
Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil , les définitions suivantes s’appliquent: (1) «climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air; (2) «climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur; (3) «climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local; (4) «puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales; (5) «utilisateur final», un consommateur qui achète ou pourrait acheter un climatiseur; (6) «point de vente», un emplacement dans lequel les climatiseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. D’autres définitions aux fins des annexes II à VIII figurent à l’annexe I.
Article 3 Responsabilités des fournisseurs
1 Les fournisseurs prennent les mesures décrites aux points a) à g): a) une étiquette imprimée est fournie pour chaque climatiseur et elle comporte les classes d'efficacité énergétiques fixées à l'annexe II. L'étiquette respecte le format et le contenu prévus à l'annexe III. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès; b) une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès; c) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise, sous forme électronique, à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; d) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix contient également sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque l'appareil peut correspondre à plus d'une classe d'efficacité énergétique, le fournisseur ou le fabricant, selon le cas, déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison de chauffage «moyenne». Lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, les informations sont fournies conformément à l'annexe VI; e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur indique sa classe d'efficacité énergétique conformément à l'annexe II; f) le mode d'emploi est fourni; g) les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.
2 La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément à l'annexe VII.
3 L'étiquette des climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit respecte le format indiqué à l'annexe III.
4 Pour les climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit, le format de l'étiquette prévu à l'annexe III est appliqué conformément au calendrier suivant: a) en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A, B, C, D, E, F, G sont conformes à l'annexe III, point 1.1, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; b) en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F sont conformes à l'annexe III, point 1.2, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; c) en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.3, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage; d) en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.4, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage.
5 Pour les climatiseurs à double conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D est conforme à l'annexe III, point 4.1, pour les climatiseurs à double conduit réversibles, à l'annexe III, point 4.3, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 4.5, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.
6 Pour les climatiseurs à simple conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A B, C, D, est conforme à l'annexe III, point 5.1, pour les climatiseurs à simple conduit réversibles, à l'annexe III, point 5.3, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 5.5, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.
Article 4 Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que: a) sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure du climatiseur; b) les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le modèle exposé sont commercialisés avec les informations qui doivent être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes V et VI; c) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix fait également référence à sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»; d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d'efficacité énergétique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»; e) les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.
Article 5 Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application de l'article 3 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes, conformément à l'annexe VII.
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité de la classe d'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie annuelle ou horaire, selon le cas, et du niveau de puissance acoustique déclarés, conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII.
Article 7 Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Toute évolution significative des parts de marché des différents types d'appareils fait notamment l'objet d'une attention particulière.
Article 8 Abrogation
La directive 2002/31/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.
Article 9 Dispositions transitoires
1 Les climatiseurs mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 sont conformes aux dispositions de la directive 2002/31/CE.
Article 10 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
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