Règlement d’exécution (UE) n ° 644/2011 de la Commission du 1 er juillet 2011 portant ouverture d’une adjudication d’alcool d’origine vinique n ° 1/2011 UE en vue de nouvelles utilisations industrielles
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Article premier
1 Par le présent règlement, qui vaut avis d’adjudication au sens de l’article 81 du règlement (CE) no 1623/2000, il est procédé à la vente d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L’adjudication porte le no 01/2011 UE. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention chypriote et hongrois.
2 Le volume mis en vente porte sur 61834,8931 hectolitres d’alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d’alcool à 100 % vol contenu dans chacune d’elles sont repris en annexe.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 102 du règlement (CE) no 1623/2000.
Article 3
1 Les offres doivent être présentées aux organismes d’intervention concernés détenteurs de l’alcool en cause: Organisme d’intervention hongrois: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. Telefon: (1) 219-6260. Fax (1) 577-1317 Levelezési cím: 385 Budapest 62. Pf. 867 HONGRIE. Courriel: [email protected] Site web: http://www.mvh.gov.hu/ Organisme d’intervention chypriote: Wine Products Council 86 Franklin Roosevelt str. PETRA Business Centre 3011 Limassol CHYPRE Courriel: [email protected] site web: http://www.wpc.org.cy/en_index.html
2 Les offres sont contenues à l’intérieur d’une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 01/2011 UE», elle-même placée à l’intérieur de l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.
3 Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le troisième mardi suivant le jour de la publication du présent règlement, à 12 heures (heure de Bruxelles).
4 Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 5 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à être utilisé comme combustible dans les chaufferies et dans les cimenteries et de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d’autres produits industriels, notamment des antigels et des détergents.
Article 5
Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre. L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d’un montant de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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