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Règlement (UE) n ° 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0691
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-07-06
In force since
2011-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant une méthodologie, des normes, définitions, classifications et règles comptables communes, destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «émissions atmosphériques», le flux physique de matières gazeuses ou particulaires à partir de l’économie nationale (processus de production ou de consommation) vers l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental); 2. «taxe environnementale», une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement, et qui est considérée comme une taxe par le SEC 95; 3. «comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie (CFM-EE)», les recueils cohérents des entrées de matières dans les économies nationales, des corrections du stock de matières dans l’économie et des sorties de matières vers d’autres économies ou vers l’environnement.

Article 3 Modules

1 Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules: a) un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I; b) un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II; c) un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III.

2 Chaque annexe contient les éléments d’information suivants: a) les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés; b) la couverture des comptes; c) la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises; d) la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes; e) les tableaux de déclaration; f) la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.

3 La Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, en conformité avec l’article 9, des actes délégués afin de: a) fournir des orientations méthodologiques; et b) mettre à jour les annexes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c) à e). Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux unités répondantes.

Article 4 Études pilotes

1 La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.

2 Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.

Article 5 Collecte des données

1 Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).

2 Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous: a) enquêtes; b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités; c) sources administratives.

3 Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.

Article 6 Transmission à la Commission (Eurostat)

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

2 Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7 Évaluation de la qualité

1 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

2 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

3 Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

4 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des données, demander à l’État membre concerné de soumettre des informations supplémentaires concernant les données ou un ensemble de données révisées, le cas échéant.

Article 8 Dérogations

1 La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2 Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard.

Article 9 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 Rapport et réexamen

Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques. Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions: visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les dépenses et recettes liées à la protection de l’environnement/comptes des dépenses de protection de l’environnement, secteur des biens et services environnementaux, comptes relatifs à l’énergie, transferts (subventions) liés à l’environnement, comptes des dépenses liées à l’utilisation et à la gestion des ressources, comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), comptes relatifs aux déchets, comptes relatifs aux forêts, comptes relatifs aux services écosystémiques, comptes des stocks de matières à l’échelle de l’économie et la mesure des matières terreuses excavées non utilisées (y compris terre), destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.

Article 11 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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