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Règlement (UE) n ° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0692
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-07-06
In force since
2011-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme. À cet effet, les États membres collectent, établissent, traitent et transmettent des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «période de référence», une période à laquelle les données se réfèrent; b) «année d’observation», une période d’observation d’une année civile; c) «NACE Rév. 2», la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ; d) «NUTS», la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ; e) «environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite; f) «tourisme», l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité; g) «tourisme interne», les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre; h) «tourisme récepteur», les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre; i) «tourisme émetteur», les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre; j) «tourisme national», le tourisme interne et le tourisme émetteur; k) «tourisme intérieur», le tourisme interne et le tourisme récepteur; l) «établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté , qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2; m) «hébergement non loué», entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété; n) «visites à la journée», les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.

Article 3 Thèmes couverts et caractéristiques des données requises

1 Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent: a) le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3; b) le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4; c) le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2; d) le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3.

2 La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.

Article 4 Champ d’observation

Le champ d’observation pour les exigences énoncées: a) à l’article 3, paragraphe 1, point a), comprend tous les établissements d’hébergement touristique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point l), sauf indication contraire à l’annexe I; b) à l’article 3, paragraphe 1, point b), comprend toutes les nuitées de tourisme passées par des résidents et des non-résidents dans des hébergements non loués; c) à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur la participation au tourisme, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de l’État membre, sauf indication contraire à l’annexe II, section 1; d) à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente et qui s’achèvent pendant la période de référence, sauf indication contraire à l’annexe II, section 2; e) à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des visites à la journée, toutes les visites à la journée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), sauf disposition contraire prévue à l’annexe II, section 3.

Article 5 Études pilotes

1 La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.

2 La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.

Article 6 Critères de qualité et rapports

1 Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.

2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3 Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.

4 En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 7 Rapport d’évaluation

Au plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.

Article 8 Sources des données

En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes: a) des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes; b) d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes; c) des procédures d’estimation statistique adéquates.

Article 9 Transmission des résultats

1 Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.

2 Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

3 Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

4 Les États membres transmettent: a) les données annuelles énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I; b) les données mensuelles énumérées à l’annexe I, section 2, dans les trois mois suivant la fin de la période de référence; c) les indicateurs clés rapides sur les nuitées de résidents et de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique, tels qu’énumérés à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin de la période de référence; d) les données énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission; e) les données énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.

5 La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.

6 Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.

Article 10 Manuel méthodologique

En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore et met à jour, régulièrement, un manuel méthodologique qui contient des lignes directrices sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, y compris les définitions à appliquer aux caractéristiques des données requises ainsi que sur des normes communes visant à assurer la qualité des données.

Article 11 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est prorogée tacitement pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie, simultanément, au Parlement européen et au Conseil.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13 Abrogation

La directive 95/57/CE est abrogée. Les États membres fournissent des résultats conformément à la directive 95/57/CE pour toutes les périodes de référence de 2011.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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