Règlement (UE) n ° 969/2011 de la Commission du 29 septembre 2011 portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) n ° 400/2010 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 400/2010 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations de câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), expédiés de la République de Corée et produits par SEIL Wire and Cable (code additionnel TARIC A994), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (UE) no 400/2010 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 1225/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de trente-sept jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.
2 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» . Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération. Pour la présente enquête, la Commission utilisera un système de gestion électronique des documents. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site Internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/. Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 04/092 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax: (+32 2) 295 65 05 Courriel: [email protected]
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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