Règlement (UE) n o 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.
2 Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«volet préventif du pacte de stabilité et de croissance»le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97;2)«volet correctif du pacte de stabilité et de croissance»la procédure d’évitement des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le règlement (CE) no 1467/97;3)«circonstances économiques exceptionnelles»des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97.
Article 3 Dialogue économique
Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.
Article 4 Dépôts portant intérêt
1 Lorsque le Conseil arrête une décision constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer à l’État membre en question, au moyen d’une décision ultérieure, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.
2 La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.
4 La Commission peut, à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures, visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d’annuler celui-ci.
5 Le dépôt portant intérêt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.
6 Si la situation qui a motivé la recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 cesse d’exister, le Conseil, sur recommandation ultérieure de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu’il a produits sont restitués à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation ultérieure de la Commission.
Article 5 Dépôts ne portant pas intérêt
1 Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.
2 La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.
4 La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci.
5 Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt. Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre. Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.
Article 6 Amendes
1 Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.
2 La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.
4 La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.
5 Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende. Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre. Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.
Article 7 Restitution des dépôts ne portant pas intérêt
Lorsque le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué auprès de la Commission est restitué à l’État membre concerné.
Article 8 Sanctions relatives à la manipulation des statistiques
1 Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
2 Les amendes visées au paragraphe 1 sont efficaces, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L’amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB de l’État membre concerné.
3 La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d’établir l’existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d’engager une enquête lorsqu’elle estime qu’il existe des indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. La Commission enquête sur les déclarations erronées présumées en tenant compte des observations présentées par l’État membre concerné. Afin d’accomplir ses missions, la Commission peut demander à l’État membre de fournir des informations, et peut effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit de l’État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires. Dès l’achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité d’être entendu sur les sujets traités dans l’enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l’État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations. La Commission respecte pleinement les droits de la défense de l’État membre concerné durant les enquêtes.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne: a) les critères précis pour établir le montant de l’amende visée au paragraphe 1; b) les modalités des procédures d’enquête visées au paragraphe 3, les mesures connexes et le régime de notification de l’enquête; c) les modalités régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes visées au paragraphe 1.
5 La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ainsi infligée.
Article 9 Nature administrative des sanctions
Les sanctions imposées au titre des articles 4 à 8 sont de nature administrative.
Article 10 Distribution des intérêts et des amendes
Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 5 et les amendes perçues conformément aux articles 6 et 8 constituent d’autres recettes visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12 Vote au Conseil
1 Pour les mesures visées aux articles 4, 5, 6 et 8, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.
2 La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 13 Examen
1 Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue notamment: a) l’efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d’agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l’Union monétaire; b) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
3 Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.
4 Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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