Règlement (UE) n o 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.
2 Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) no 1176/2011 s’appliquent. En outre, la définition suivante est applicable: par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public excessif est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques .
Article 3 Sanctions
1 Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, par laquelle le Conseil conclut que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives recommandées par le Conseil.
2 Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, lorsque: a) deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 et le Conseil estime que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant; ou b) deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres, faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011. Dans ce cas, l’amende annuelle est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt en amende annuelle.
3 Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de modifier la recommandation.
4 La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
5 Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.
6 Par dérogation au paragraphe 5, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de l’État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, peut proposer de réduire ou d’annuler le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle.
7 Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, que l’État membre a pris au cours de ladite année les mesures correctives recommandées, le dépôt constitué au titre de cette année-là majoré des intérêts acquis ou l’amende payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.
Article 4 Attribution du produit des amendes
Les amendes visées à l’article 3 du présent règlement constituent d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes seront affectées à ce mécanisme.
Article 5 Vote au Conseil
1 Pour les mesures visées à l’article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.
2 La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 6 Dialogue économique
Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre de l’article 3. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.
Article 7 Réexamen
1 Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment: a) l’efficacité du présent règlement; b) les progrès accomplis en vue d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
3 La Commission transmet le rapport et toutes propositions l’accompagnant au Parlement européen et au Conseil.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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