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Règlement d’exécution (UE) n o  1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

CELEX
32011R1189
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-18
In force since
2011-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, y compris les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, ainsi que les moyens par lesquels les informations peuvent être transmises entre autorités.

Article 2

1 Toutes les demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE (ci après «les demandes d’assistance») et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par le réseau CCN, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

2 Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

3 Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas les règles suivantes s’appliquent: a) la demande est signée par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé à présenter ce type de demande; b) le formulaire type accompagnant la demande de notification, visé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE (ci-après «le formulaire de notification uniformisé») ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, visé à l’article 12 de ladite directive, sont signés par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé; c) si la demande est accompagnée d’une copie d’un document autre que le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, l’autorité requérante certifie la conformité de la copie avec l’original, en indiquant sur la copie, dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l’agent chargé de la certification et la date de cette certification. Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), les États membres utilisent le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis établis selon les modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

4 Lorsque le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences du système de communication électronique afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes, pour autant que l’ensemble de données et d’informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles établis aux annexes I et II.

Article 3

1 L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2 Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser: a) le débiteur principal ou un codébiteur; b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve; c) une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

Article 4

Les informations et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

Article 5

Si l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’assistance, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus, en précisant les dispositions de la directive 2010/24/UE sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 6

Chaque demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

Article 7

L’autorité requise accuse réception de la demande d’informations dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 8

1 L’autorité requise transmet à l’autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure de leur obtention.

2 Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

Article 9

L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d’informations qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l’autorité requise.

Article 10

1 Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée. Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.

2 En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent: a) le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi; b) l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 11

La demande de notification peut se rapporter à toute personne visée à l’article 3, point c), de la directive 2010/24/UE qui, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre requérant, doit être informée de tout document la concernant.

Article 12

1 L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande. Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel elle a son siège. Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires auxquels elle a normalement accès.

2 L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante.

Article 13

1 Une notification effectuée par l’État membre requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État membre requérant que si elle avait été effectuée dans ou (et) par l’État membre requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ce dernier.

2 La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État membre requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État membre requis.

Article 14

Aux fins de la notification, l’État membre requis peut utiliser le formulaire de notification uniformisé visé à l’article 10, paragraphe 1, dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielle conformément à sa législation nationale.

Article 15

Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2010/24/UE pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle sont remplies.

Article 16

1 L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant. Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2010/24/UE ainsi que les intérêts et frais visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive qui, conformément à la réglementation en vigueur dans l’État membre requérant, peuvent être dus à compter de la date d’établissement de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la date précédant la date d’envoi de la demande de recouvrement peuvent être ajoutés dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

2 Un instrument uniformisé unique permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

3 Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État membre requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État membre, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État membre requérant.

4 En vue de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée, l’État membre requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État membre dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à sa législation nationale.

Article 17

La personne concernée par une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires ne peut pas se fonder sur la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis pour demander une prolongation ou une réouverture du délai de contestation de la créance ou de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires s’ils ont été valablement notifiés.

Article 18

1 Si la monnaie de l’État membre requis est différente de la monnaie de l’État membre requérant, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2 Le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié dans le dernier Journal officiel de l’Union européenne paru avant la date d’envoi de la demande.

Article 19

1 L’autorité requise accuse réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

2 L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 20

1 Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

2 Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état d’avancement ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Article 21

1 Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État membre de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action.

2 Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article 14, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3 Toute action engagée dans l’État membre requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2010/24/UE, est notifiée à l’autorité requérante par l’autorité requise dès que cette dernière est informée d’une telle action. Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère le montant correspondant aux sommes remboursées et à la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 22

1 Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise.

2 Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance.

3 Un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’entraîne pas de conséquences sur les possibilités de contester la créance initiale, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou la décision visée à l’alinéa précédent.

4 Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où elle est informée de la diminution du montant de la créance, l’autorité requise a recouvré un montant supérieur à la somme restant due sans que la procédure de transfert visée à l’article 23 n’ait encore été engagée, elle procède au remboursement du trop-perçu à la personne qui peut y prétendre.

5 Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

6 Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’autorité requise du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 23

1 Les montants qui doivent être remis à l’autorité requérante conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24/UE sont transférés à celle-ci dans la monnaie de l’État membre requis. Le transfert des montants recouvrés intervient dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué. Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État membre requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec la créance de l’État membre requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément: a) l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et b) l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée. Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée, elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.

2 Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil appliqué conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

Article 24

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/24/UE, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 25

Le règlement (CE) no 1179/2008 est abrogé.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

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