Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) n ° 1223/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1688/2005 en ce qui concerne l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs et l’examen microbiologique de ces échantillons et d’échantillons de certaines viandes destinées à la Finlande et à la Suède Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R1223
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-28
In force since
2011-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4 Échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs

L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède et soumis à des tests microbiologiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 853/2004, est effectué conformément a) aux exigences d’échantillonnage minimales établies pour les cheptels de pondeuses dans le tableau figurant au point 1 de la partie B de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003; b) aux exigences de surveillance des cheptels de poules pondeuses établies au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 517/2011.

Article 5 Méthodes microbiologiques d’examen des échantillons

1 La détection des salmonelles par les tests microbiologiques des échantillons prélevés conformément aux articles 1er à 4 est effectuée conformément aux méthodes décrites dans les documents suivants: a) dans le cas des échantillons de viandes visés aux articles 1er, 2 et 3: i) norme EN/ISO 6579: Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp.; ii) méthode no 71 du comité nordique d’analyse des denrées alimentaires (NMKL): Salmonella. Recherche dans les denrées alimentaires; ou iii) méthodes validées pour les viandes au regard des méthodes visées aux points I) et ii) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international, pour autant qu’elles soient: utilisées sur des viandes bovines et porcines et des viandes de volailles, et certifiées par une tierce partie conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140: Microbiologie des aliments – Protocole pour la validation de méthodes alternatives; b) dans le cas des échantillons de troupeaux visés à l’article 4: la norme EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire.

2 Si les États membres contestent les résultats des examens microbiologiques visés au paragraphe 1, point a), l’édition la plus récente de la norme EN/ISO 6579 est considérée comme la méthode de référence.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions