Règlement d’exécution (UE) n ° 1224/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 66 à 73 du règlement (CE) n ° 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (texte codifié)
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Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d’application des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 1186/2009.
Article 2
1 L’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67 et à l’article 68, du règlement (CE) no 1186/2009 entraîne l’obligation pour l’institution ou l’organisation destinataire: a) d’acheminer directement ces objets jusqu’au lieu de destination déclaré; b) de les prendre en charge dans son inventaire; c) de les utiliser exclusivement aux fins prévues par lesdits articles; d) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d’effectuer afin de s’assurer que les conditions pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
2 Les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, sont tenus de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 comportant l’engagement de s’y conformer. Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l’ensemble des importations à effectuer par l’institution ou organisation destinataire.
Article 3
1 Lorsqu’il est fait application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009, l’institution ou organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet destiné aux personnes handicapées est tenue, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l’article 2 du présent règlement.
2 Lorsque l’institution ou l’organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution ou l’organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l’expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l’État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d’un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission . À cet effet, l’exemplaire de contrôle «T 5» devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l’une des mentions figurant à l’annexe I.
3 Les paragraphes 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets destinés aux personnes handicapées ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets qui ont été admis en franchise au titre de l’article 67, paragraphe 2, ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009.
Article 4
1 Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux aveugles au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de la franchise sont remplies.
2 L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou l’organisation destinataire statue directement sur la demande visée au paragraphe 1.
Article 5
1 Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux personnes handicapées au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.
2 La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l’objet considéré: a) la désignation commerciale précise de cet objet, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui permettent de le considérer comme spécialement conçu pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur; c) le pays d’origine de l’objet; d) le lieu de destination de l’objet; e) l’usage précis auquel est destiné l’objet; f) le prix de cet objet ou sa valeur en douane; g) le nombre d’exemplaires du même objet. À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l’objet.
Article 6
L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 5.
Article 7
Le délai de validité des autorisations d’admission en franchise est de six mois. Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.
Article 8
Aux fins de l’article 67, paragraphe 2, et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d’en améliorer le rendement ou les possibilités d’utilisation.
Article 9
Aux fins d’obtenir l’admission en franchise des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils au titre de l’article 67, paragraphe 2, ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l’article 67, paragraphe 2, ou à l’article 68, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.
Article 10
L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 9.
Article 11
Pour l’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67, du règlement (CE) no 1186/2009, importés par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, les dispositions des articles 4, 8, 9 et 10 respectivement sont applicables mutatis mutandis.
Article 12
Pour l’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation d’objets importés par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage, sont applicables mutatis mutandis: a) les dispositions des articles 5, 6 et 7, s’il s’agit d’objets visés à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009; b) les dispositions des articles 8, 9 et 10 s’il s’agit d’objets visés à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009.
Article 13
Les autorités compétentes peuvent permettre que la demande prévue aux articles 4 et 5 soit faite sous une forme simplifiée lorsqu’elle se rapporte à des objets importés aux conditions visées aux articles 11 et 12.
Article 14
Le règlement (CEE) no 2289/83 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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