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Règlement d'exécution (UE) n ° 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) n ° 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (texte codifié)

CELEX
32011R1225
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-28
In force since
2011-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement établit les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 2

1 L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 43, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, ci-après dénommés «objets», entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire: a) d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré; b) de les prendre en charge dans son inventaire; c) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies. En outre, s'agissant des objets visés à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 46, point b), dudit règlement.

2 Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer. Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.

Article 3

1 Lorsqu'il est fait application de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2 du présent règlement.

2 Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 . À cet effet, l'exemplaire de contrôle T 5 devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l'une des mentions figurant à l'annexe I.

3 Les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 4

Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 46, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «caractéristiques techniques objectives» d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale. Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.

Article 6

1 Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

2 La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré: a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur; c) le pays d'origine de l'instrument ou appareil; d) le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé; e) l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil; f) le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane; g) le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil. À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.

Article 7

L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas.

Article 8

Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois. Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.

Article 9

Au sens de l'article 45, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Article 10

Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.

Article 11

L'autorité compétente de l'Etat membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 10.

Article 12

L'article 8 est applicable mutatis mutandis aux autorisations d'admission en franchise délivrées au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 13

1 Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.

2 La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré: a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur; c) le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil; d) le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé; e) l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.

3 S'agissant de don, la demande doit en outre comporter: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur; b) l'attestation du demandeur établissant que: (i) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur; (ii) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels l'admission en franchise de droits à l'importation est demandée.

Article 14

L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande dans tous les cas.

Article 15

Les articles 13 et 14 sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise de droits à l'importation au titre de l'article 57, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 16

L'article 8 est applicables mutatis mutandis.

Article 17

1 Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5000 EUR et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des articles 7, 11 ou 14. Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.

2 La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.

3 La Commission communique les listes aux États membres.

Article 18

Afin d'assurer une application uniforme des dispositions de l'Union, les listes visées à l'article 17 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité du code des douanes.

Article 19

1 Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 51 et 52 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans l'Union.

2 La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes: a) une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans l'Union et dans des pays tiers; b) la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée; c) les pays d'origine et de provenance des équipements; d) le lieu où les équipements doivent être utilisés; e) l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.

Article 20

1 Lorsque l'autorité compétente d'un État membre où est situé l'établissement ou organisme ayant son siège dans l'Union est saisie d'une demande d'admission en franchise d'équipements tels que définis à l'article 51 du règlement (CE) no 1186/2009, la demande ainsi que les éléments d'information y afférents sont transmis à la Commission en vue de permettre, préalablement à la décision prise par ladite autorité compétente, qu'un examen ait lieu au sein du comité du code des douanes. Pour les besoins de cet examen, des compléments d'information sont fournis à la Commission à sa demande.

2 L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission de la décision qu'elle a prise sur la demande d'admission en franchise.

Article 21

L'article 8 est applicable mutatis mutandis.

Article 22

Le règlement (CEE) no 2290/83 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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