Règlement (UE) n ° 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) n ° 1124/2010
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie le règlement (UE) no 1124/2010 en ce qui concerne la gestion de l’effort de pêche relatif au stock de cabillaud dans la mer Baltique.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ; b) «mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM; c) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; d) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.
Article 4 TAC et répartition
Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l’Union n’est pas épuisé.
Article 7 Limitations de l’effort de pêche
1 Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.
2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.
3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.
Article 8 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 9 Modification du règlement (UE) no 1124/2010
L’annexe II du règlement (UE) no 1124/2010 est remplacée par le texte mentionné à l’annexe III du présent règlement.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. Cependant, l’article 9 est applicable à partir du 1er janvier 2011.
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