Règlement (UE) n ° 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premie Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol qui doivent être respectées par: (a) les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union; et (b) les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à l’intérieur de l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique ainsi qu’à l’intérieur de tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système anticollision embarqué (ACAS)», un système pour aéronefs basé sur les signaux émis par un transpondeur SSR (radar secondaire de surveillance) et fonctionnant indépendamment des équipements au sol pour fournir au pilote des indications concernant des aéronefs qui risquent d'entrer en conflit et qui sont équipés d’un transpondeur SSR; 2) «système anticollision embarqué II (ACAS II)», un système anticollision embarqué qui génère, outre des avis de trafic, des avis de résolution dans le plan vertical; 3) «avis de résolution (RA)», une indication fournie à l’équipage et recommandant d’accomplir une manœuvre d’évitement destinée à éloigner l’aéronef de toute menace ou interdisant d’accomplir une manœuvre afin de maintenir l'espacement existant; 4) «avis de trafic (TA)», une indication signalant à l’équipage que la proximité d’un autre aéronef constitue une menace potentielle.
Article 3 Système anticollision embarqué (ACAS)
1 Les avions visés à la section I de l’annexe du présent règlement sont équipés et exploités conformément aux règles et procédures spécifiées à ladite annexe.
2 Les États membres veillent à ce que l’exploitation d’avions visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008 se fasse dans le respect des règles et procédures spécifiées à l’annexe conformément aux conditions établies audit article.
Article 4 Dispositions particulières applicables aux exploitants soumis au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil
1 Par dérogation aux dispositions de l’OPS 1.668 et de l’OPS 1.398 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, l’article 3 et l’annexe du présent règlement s’appliquent aux exploitants visés à l’article 1er, point a).
2 Toute autre obligation incombant aux exploitants aériens en vertu du règlement (CEE) no 3922/91 en ce qui concerne l’agrément, l’installation ou l’exploitation d’équipements continue de s’appliquer à l’ACAS II.
Article 5 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Les articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er mars 2012.
3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il s’agit d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er décembre 2015.
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