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2012/26/UE: Décision de la Commission du 29 juin 2011 concernant l'aide d'État C 35/08 (ex NN 11/08) accordée par la France à l'établissement public «Institut Français du Pétrole» [notifiée sous le numéro C(2011) 4483] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0026
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-06-29
In force since
2012-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'octroi par la France du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial à l'IFP a conféré à ce dernier, à compter du 7 juillet 2006, une garantie publique illimitée (ci-après «la garantie d'État») sur l'ensemble de ses activités.

2 La couverture par la garantie d'État des activités non-économiques de l'établissement public IFP, en particulier de ses activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées, ses activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension, et de ses activités de diffusion des résultats de recherche, ne constitue pas une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

3 La couverture par la garantie d'État des activités de transferts technologiques menées par l'établissement public IFP dans les domaines prévus par la convention exclusive de développement, de commercialisation et d'utilisation conclue avec sa filiale Beicip-Franlab ne constitue pas une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

4 La couverture par la garantie d'État des activités de transferts technologiques menées par l'établissement public IFP dans les domaines prévus par les conventions exclusives conclues avec ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant une mesure d'aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP (ci-après la «décision C 51/2005») constitue une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

5 La couverture par la garantie d'État des prestations de recherche contractuelle et de services menées par l'établissement public IFP, tant pour le compte de tiers que pour le compte des filiales, constitue une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 2

En cas de modification de la convention entre l'établissement public IFP et sa filiale Beicip-Franlab mentionnée à l'article premier, paragraphe 3, de la présente décision, la France notifie ladite convention à la Commission, en tenant compte de l'impact éventuel de la garantie d'État pour apprécier le montant total éventuel de financement public, sauf si les nouvelles conditions contractuelles permettent d'exclure la présence d'aide d'État.

Article 3

Pour la période comprise entre le 7 juillet 2006 et le 31 décembre 2009, la couverture par la garantie d'État des activités économiques mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5 de la présente décision, a constitué une aide compatible avec le marché intérieur.

Article 4

A compter du 1er janvier 2010, et jusqu'au terme des accords exclusifs entre l'établissement public IFP et ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision C 51/2005, la couverture par la garantie d'État des activités économiques mentionnées à l'article premier, paragraphe 4 de la présente décision, constitue une aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect des conditions prévues aux article 5 et 6 de la présente décision.

Article 5

1 Le rapport financier annuel mentionné à l'article 4, paragraphe 2, de la décision C 51/2005 comporte, outre les éléments déjà mentionnés à l'article 5, paragraphe 1 de ladite décision, les éléments listés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Le rapport financier annuel comporte le montant, le taux d'intérêt et les conditions contractuelles des emprunts souscrits par l'établissement public IFP au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation de l'équivalent-subvention brut de l'éventuelle bonification d'intérêts liée à la garantie d'État, sauf à apporter la preuve que ces contrats de prêts sont conformes aux conditions normales du marché, soit en comparant leurs conditions à celles obtenues par l'établissement public IFP avant son changement de statut, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

3 Le rapport financier annuel comporte le montant des biens et services acquis par l'établissement public IFP auprès de fournisseurs pour mener des prestations économiques mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5, de la présente décision, au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation maximale de l'équivalent-subvention brut de l'aide résultant d'une appréciation plus favorable par les fournisseurs du risque de défaillance de l'entreprise. Cette estimation est réalisée soit en appliquant un taux forfaitaire de 2,5 % au montant des acquisitions réalisées, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

4 Le rapport financier annuel comporte le montant des activités économiques, mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5, de la présente décision, réalisées par l'établissement public IFP au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation maximale de l'équivalent-subvention brut de l'aide résultant de l'absence de paiement d'une prime correspondant à une garantie de bonne fin, ou à tout le moins, de meilleur effort, offerte aux bénéficiaires desdites prestations économiques. Cette estimation est réalisée soit en appliquant un taux forfaitaire de 5 % au montant des prestations réalisées, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

Article 6

1 Le montant total des fonds publics alloués aux activités de l'établissement public IFP dans les domaines d'activité exclusifs d'Axens et de Prosernat, y compris l'impact maximal de la garantie d'État tel qu'estimé à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente décision, devra être inférieur à l'intensité maximale autorisée par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation.

2 En cas de dépassement du seuil mentionné au paragraphe 1 du présent article, l'excédent d'aide sera le cas échéant remboursé par la filiale Axens ou Prosernat concernée à l'établissement public IFP.

Article 7

A compter du 1er janvier 2010, la couverture par la garantie d'État des activités économiques mentionnées à l'article premier, paragraphe 5, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 8 la présente décision.

Article 8

1 Les activités de recherche contractuelle et de prestations de services réalisées par l'établissement public IFP, mentionnées à l'article premier, paragraphe 5, de la présente décision, doivent demeurer accessoires à son activité principale de recherche publique indépendante.

2 Pour être considérées comme accessoires, les activités de recherche contractuelle et de prestations de services de l'établissement public IFP doivent: ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité dudit établissement public IFP; être tarifées à un prix de marché, ou en l'absence de prix du marché, à un prix qui reflète, à l'exception de l'impact potentiel de la garantie d'État, l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable; faire l'objet d'une comptabilité distincte de celle des activités de recherche publique indépendante (séparation comptable de leurs coûts et financements respectifs), et les profits qu'elles génèrent doivent être intégralement réinvestis dans l'activité principale de recherche publique indépendante; être intrinsèquement liées à l'activité principale de recherche publique indépendante dudit établissement public IFP, en raison notamment de l'utilisation des mêmes infrastructures, équipements, matériels ou technologies, ou de l'emploi des mêmes chercheurs, scientifiques, ingénieurs, concepteurs ou techniciens; se situer en dehors du champ des accords exclusifs conclus entre l'établissement public IFP et ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision C 51/2005 précitée, le cas échéant prolongés ou modifiés conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision C 51/2005 et à l'article 12, paragraphe 2, de la présente décision; représenter une part résiduelle du budget consacré par l'établissement public IFP à ses activités de recherche publique indépendante.

3 La France remet chaque année à la Commission un rapport sur les activités de recherche contractuelle et de prestations de services menées par l'établissement public IFP, qui précise le ratio de leur montant dans le budget consacré par l'établissement public IFP à ses activités de recherche publique indépendante.

Article 9

1 Les autorités françaises et l'établissement public IFP font porter la mention suivante, pour chaque opération, dans le contrat de financement (pour tout instrument couvert par un contrat): «L'émission / le programme / l'emprunt ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte, directe ou indirecte, de la part de l'État. En cas d'insolvabilité, l'État ne serait pas tenu de se substituer financièrement à l'établissement public IFP pour le paiement de la créance.»

2 Les autorités françaises font insérer une clause analogue, écartant la responsabilité de l'État, dans tout contrat relatif aux prestations de recherche contractuelle ou de services mentionnées à l'article premier, paragraphe 5, de la présente décision.

3 Les autorités françaises font insérer une clause analogue, écartant la responsabilité de l'établissement public IFP et de l'État, dans tout contrat impliquant une créance conclu par les sociétés anonymes Axens, Beicip-Franlab, et Prosernat.

4 L'établissement public IFP s'abstient de délivrer toute forme de caution, aval, garantie, lettre d’intention ou de confort au bénéfice des sociétés anonymes Axens, Beicip-Franlab, et Prosernat qui serait non conforme aux conditions normales du marché.

Article 10

La France notifie individuellement à la Commission les aides d'un montant supérieur aux seuils prévus par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, en tenant compte de l'impact éventuel de la garantie d'État.

Article 11

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s’y conformer.

Article 12

1 Les articles 4, 5 et 6 de la présente décision s'appliquent jusqu'au terme des accords exclusifs entre l'établissement public IFP et ses filiales Axens et Prosernat, mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision C 51/2005.

2 Lorsqu'elles notifient à la Commission une prolongation ou modification desdits accords exclusifs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision C 51/2005, les autorités françaises tiennent compte de l'impact de la garantie d'État pour apprécier le montant total du financement public.

Article 13

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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