Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
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Article 3 bis
1 L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.
Article 3 ter
1 L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.
Article 3 quater
1 Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012».
2 Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.
Article 3 quinquies
1 Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.
2 Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.".
Article 4 bis
1 Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2 Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran: a) une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; b) un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.
3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 ter
1 L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010.
2 Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
3 L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012.
4 Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
Article 4 quater
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
Article 4 quinquies
Il est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.".
Article 6 bis
Sont interdits: a) l'octroi de tout prêt financier ou crédit aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif; c) la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.".
Article 7
1 Les interdictions prévues à l'article 6, points a) et b) respectivement: i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 26 juillet 2010; ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 26 juillet 2010.
2 Les interdictions visées à l'article 6 bis, points a) et b), respectivement: i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 janvier 2012; ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 janvier 2012.".
Article 2
1 Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC.
2 L'entité mentionnée à l'annexe II de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.
3 Les mentions figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC sont modifiées comme indiqué à l'annexe III de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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