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2012/41/UE: Décision du Conseil du 23 janvier 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

CELEX
32012D0041
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-23
In force since
2012-01-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur se fonde sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

1 Il est institué un groupe de travail mixte sur les mesures douanières de sécurité (ci-après «groupe de travail»), chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité douanière du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II du protocole sont respectées.

2 Le groupe de travail s’acquitte de ses fonctions conformément au règlement intérieur figurant à l’annexe de la présente décision.

3 Le groupe de travail fait rapport au sous-comité mixte I, chargé de la libre circulation des marchandises, visé à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE .

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE .

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article premier Composition

Le groupe de travail est composé de représentants de l’Union européenne, de représentants des États de l’AELE et de représentants des États membres de l’Union européenne.

Article 2 Mission

1 Le groupe de travail est chargé d’évaluer l’équivalence des mesures douanières de sécurité définies dans la législation des parties contractantes. Il assure notamment le suivi de la mise en œuvre de la législation relative aux informations préalables à l’arrivée et à la sortie, aux contrôles douaniers liés à la sécurité et à la gestion des risques et de la législation relative aux opérateurs économiques agréés. Il est également responsable de l’échange d’informations concernant les modifications de la législation concernée.

2 Le groupe de travail examine les modifications techniques à apporter au chapitre II bis du protocole 10.

3 À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail convoque une réunion d’un groupe d’experts pour examiner un sujet précis. Le groupe de travail examine également les procédures administratives des parties contractantes. À cette fin, il peut décider d’organiser des visites sur place.

4 À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail examine toute question qu’il considère comme pertinente aux fins de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité définies au chapitre II bis du protocole 10.

Article 3 Présidence

Les réunions du groupe de travail sont présidées, à tour de rôle sur la base d’une rotation semestrielle, par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de l’un des États de l’AELE auxquels le chapitre II bis du protocole 10 s’applique.

Article 4 Réunions

1 Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an.

2 Les réunions ont lieu à Bruxelles ou dans n’importe quel autre lieu choisi par le président du groupe de travail.

3 Le président convoque les réunions du groupe de travail. Les invitations sont transmises aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion. En cas d’urgence, elles peuvent être envoyées dans un délai plus bref.

4 La langue de travail du groupe de travail est l’anglais.

5 Les réunions ne sont pas publiques, sauf dispositions contraires convenues.

Article 5 Ordre du jour

1 Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

2 Les parties contractantes peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, soit par écrit auprès du président, soit, le jour de la réunion, avant l’adoption de l’ordre du jour.

Article 6 Procès-verbal

1 Un procès-verbal de chaque réunion du groupe de travail est rédigé sous la responsabilité du président. Pour chacun des points de l’ordre du jour, le procès-verbal reprend les recommandations et/ou les conclusions du groupe de travail.

2 Le projet de procès-verbal est diffusé aux parties contractantes et approuvé dans les vingt jours ouvrés suivant la réunion.

Article 7 Dépenses

Les représentants des parties contractantes et les experts des administrations douanières des États membres de l’Union européenne prennent en charge toutes les dépenses qu’ils supportent du fait de leur participation aux réunions du groupe de travail.

Relations

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Versions

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