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2012/71/UE: Décision du Conseil du 23 janvier 2012 concernant la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

CELEX
32012D0071
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-23
In force since
2012-01-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative est fondée sur le projet de décision dudit comité spécial UE-Chili joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, de l’annexe III de l’accord d’association, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel que précisé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire , sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante. La présente note explicative de l’annexe III est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

Article 2

Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, le terme «Communauté» correspond au territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle la dernière partie a notifié que ses obligations internes pour la mise en œuvre de la présente décision ont été satisfaites.

Relations

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