Décision 2012/121/PESC du Conseil du 27 février 2012 visant à soutenir les activités en faveur du dialogue et de la coopération UE-Chine-Afrique concernant la maîtrise des armes conventionnelles
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Article premier
1 L'Union poursuit le développement de la coopération entre des représentants de la société civile, du secteur privé et du secteur public de la Chine, de l'Union et des États africains, notamment par un dialogue entre la société civile et les entreprises de chaque partie, afin d'élaborer des stratégies communes pour faire face aux menaces que représentent le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC, ainsi que l'absence de réglementation, à l'échelle internationale, du commerce des armes conventionnelles. Le développement de cette coopération devrait également se traduire par un soutien accru à un traité sur le commerce des armes, fort et robuste et sa mise en œuvre.
2 L'Union poursuit l'objectif visé au paragraphe 1 en entreprenant les projets et les mesures suivants: établir et développer un groupe d'experts conjoint et un centre de recherche conjoint Afrique-UE-Chine sur les armes conventionnelles. L'objectif du groupe d'experts et du centre de recherche est d'accroître, au sein des cercles de décision chargés, en Chine, en Afrique et dans l'Union, des questions liées aux armes conventionnelles et du contrôle des exportations de ces armes, la prise de conscience des problèmes liés au commerce illégal et à l'accumulation excessive d'APLC ainsi que l'absence de réglementation, à l'échelle internationale, du commerce légal des armes conventionnelles, et la coopération en la matière. Une sensibilisation et une coopération accrues concernant ces questions contribueront au succès des négociations relatives à un traité sur le commerce des armes, fort et robuste, et de sa mise en œuvre, mener des actions de sensibilisation et des travaux de recherche visant à recenser les possibilités de coopération UE-Chine pour aider les États africains à prévenir le commerce illégal et l'accumulation excessive d'ALPC. Une description détaillée des projets et des mesures visés au présent paragraphe figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets et mesures visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par l'organisation non gouvernementale Saferworld.
3 Saferworld s'acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec Saferworld.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets et mesures visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 830000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cette fin une convention de financement avec Saferworld. Cette convention prévoit que Saferworld veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par Saferworld. Ces rapports servent de base pour l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers liés à la mise en œuvre des projets et mesures visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.
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