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2012/141/UE: Décision d’exécution de la Commission du 6 mars 2012 relative au financement de mesures de surveillance urgentes concernant la rage dans le nord de la Grèce [notifiée sous le numéro C(2012) 1354]

CELEX
32012D0141
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-06
In force since
2012-01-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le «plan d’urgence pour la surveillance de la rage» soumis par la Grèce à la Commission le 27 janvier 2012 («le plan») est approuvé pour l’octroi d’une participation financière de l’Union pour la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 31 décembre 2012 («la participation financière»).

Article 2

1 La participation financière ne dépasse pas 60000 EUR au total.

2 La participation financière comporte un montant forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage capturé et soumis à un dépistage de la rage conformément au plan.

3 La participation financière représente 75 % des frais encourus au titre du plan pour les tests destinés à la détection de la rage et à l’isolation et la caractérisation du virus de la rage. Ces coûts englobent: a) les coûts afférents à l’achat des trousses d’analyse, des réactifs et de tous les articles consommables utilisés pour effectuer les tests; b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a). Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour les tests d’immunofluorescence (IF) ne peut dépasser 12 EUR par test.

4 La participation financière représente 75 % des coûts supportés pour le personnel recruté spécifiquement pour effectuer les tests visés au paragraphe 3. Ces coûts englobent: a) les honoraires ou les salaires de ce personnel majorés des charges de sécurité sociale et autres coûts statutaires inclus dans leur rémunération; b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a). Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour ce personnel ne peut dépasser 25000 EUR au total.

Article 3

1 La participation financière est accordée à condition que la Grèce: a) exécute le plan conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris la réglementation en matière de concurrence, l’attribution de marchés publics et les aides d’État; b) présente des rapports techniques intermédiaires à la Commission conformément à l’annexe I au plus tard aux dates suivantes: i) le 31 mai 2012 pour la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 30 avril 2012; ii) le 30 septembre 2012 pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 août 2012; c) soumette un rapport technique final et un rapport financier conformément aux annexes I et II, couvrant la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 31 décembre 2012, pour le 28 février 2013 au plus tard; d) mette correctement en œuvre les mesures prévues par le plan.

2 Si la Grèce ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité des manquements et des pertes financières subies par cette dernière.

Article 4

La présente décision s’applique à partir du 27 janvier 2012.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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