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2012/147/UE: Décision d’exécution de la Commission du 9 mars 2012 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne les mesures pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante ainsi que le paiement d’une avance par l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la rage pour l’année 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1406] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0147
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-09
In force since
2012-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Approbation du programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal le 31 janvier 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 2 Approbation des programmes modifiés de surveillance et d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce

Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par la Grèce le 21 décembre 2011 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 3 Approbation du programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie le 23 décembre 2011 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 4 Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

«4 Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 10 et 11, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.»

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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