2012/157/UE: Décision de la Commission du 7 décembre 2011 relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 7260] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Les indemnisations versées par l’Organisme grec d’assurances agricoles (ci-après dénommé ELGA) aux producteurs de produits agricoles pendant les années 2008 et 2009 constituent des aides d’État.
2 Les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire sont compatibles avec le marché intérieur pour ce qui concerne des aides à hauteur de 349493652,03 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale ainsi que pour ce qui concerne des aides relatives à des pertes à la production végétale à cause de l’ours à hauteur de 91500 EUR et à des actions correctives prises dans le cadre des aides susmentionnées. Les aides de compensation qui correspondent au montant restant et sont versées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale, sont incompatibles avec le marché intérieur.
3 Les aides de compensation à hauteur de 27614905 EUR qui sont accordées en 2009 au titre de la décision interministérielle no 262037 des ministres de l’économie et du développement rural du 30 janvier 2009 sont compatibles avec le marché intérieur. Les aides de compensation, à hauteur de 387404547 EUR, qui sont accordées aux producteurs à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement (EC) no 1535/2007.
Article 2
1 La Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides incompatibles visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.
2 Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au Chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
Article 3
La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Grèce soumet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Grèce informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, soit achevée.
3 Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Grèce soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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